ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la protección de la maquinaria, 1963 (núm. 119) - República Dominicana (Ratificación : 1965)

Otros comentarios sobre C119

Solicitud directa
  1. 2023
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2002
  5. 1995
  6. 1991
  7. 1989
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2016

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note avec intérêt des informations relatives à l’application de l’article 1, paragraphe 2 (application de la convention aux machines mues par la force humaine) et de l’article 16 (consultation des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur l’élaboration de la législation nationale pertinente) de la convention.

2. Article 2, paragraphes 3 et 4. Eléments des organes de machines susceptibles de présenter un danger et devant être protégés. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles tous les éléments mentionnés dans cet article, de même que les pièces, organes et dispositifs de machines dont il y est question, ont été pris en considération dans la modification du règlement no 807, dont le nouveau texte a été soumis au Congrès national pour être examiné par cette assemblée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’amendement du règlement no 807 a déjà été adopté par le Congrès national, sur la base de la proposition présentée par le Conseil présidentiel, ou l’a été par le Conseil présidentiel et a été transmis au Conseil national pour information uniquement. Elle prie également le gouvernement de fournir copie du règlement amendé no 807.

3. Article 4. Fabricants et vendeurs auxquels incombe l’obligation d’appliquer les dispositions de l’article 2. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau règlement comporte une disposition à ce sujet. La commission veut croire que la modification appropriée aura été apportée à cet instrument et elle prie le gouvernement d’en communiquer copie dès sa promulgation.

4. Article 15, paragraphe 1. Mesures nécessaires pour assurer l’application effective des dispositions de la convention. La commission prend note des indications du gouvernement relatives aux amendes prévues par référence aux salaires minima comme moyens de sanction. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions adoptées à cette fin.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer