National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des commentaires de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).
1. Faisant suite à son observation précédente dans laquelle elle s’était dite préoccupée par le manque de protection contre la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, la commission prend note avec satisfaction de la loi no 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations. En particulier, elle prend note de son article 1 qui modifie l’article L.122-45 du Code du travail et qui dispose qu’aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe et indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison, entre autres, de sa situation de famille. La commission note en outre que le même article de la loi en question modifie l’article susmentionné du Code du travail en ce qui concerne la charge de la preuve et dispose que lorsqu’un salarié ayant des responsabilités familiales présente des éléments de faits laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, il incombe à la partie défenderesse de prouver qu’il n’y a pas eu violation du principe de non-discrimination. La commission note également que la loi en question porte insertion dans le Code du travail des articles L.122-45-1 et L.122-45-2 et permet aux syndicats d’exercer en justice toutes actions en la faveur de salariés qui estiment avoir été lésés. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les plaintes intentées à propos de travailleurs ayant des responsabilités familiales et sur les initiatives que des organisations d’employeurs et de travailleurs ont prises pour mieux concilier vie professionnelle et vie de famille.
2. La commission prend note de l’article 55 de la loi no 2001-1246 de financement de la sécurité sociale du 21 décembre 2001. Cette loi modifie les articles L.122-25-4 et L.122-26 du Code du travail et prévoit des dispositions plus souples en matière de congé parental afin d’encourager les pères à recourir davantage au congé de paternité auquel ils ont droit. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport dans quelle mesure le congé parental est utilisé.
(…)
4. La commission prend note des commentaires de la CFDT à propos de la convention no 111, à savoir que, dans le cadre de la lutte contre la discrimination, il faut veiller à ce que les deux parents aient accès à des services appropriés de garde d’enfants pour pouvoir exercer pleinement leurs activités professionnelles. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur les mesures prises pour que les travailleurs aient accès à des services appropriés de garde d’enfants et puissent ainsi concilier travail et responsabilités familiales.
5. La commission note que, de nouveau, le rapport du gouvernement ne répond pas aux commentaires qu’elle avait formulés à propos des questions soulevées par la CFTC, lesquels portaient sur les allocations qui devraient garantir le développement de carrière et la continuité de la protection sociale. La commission réitère donc sa demande précédente et espère que le gouvernement répondra à ce sujet dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.