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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Nicaragua (Ratificación : 1967)

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  1. 2010
  2. 1993

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), en date du 31 août 2005 et du 10 août 2006, qui se réfèrent principalement à des questions qu’elle avait elle-même soulevées antérieurement. De plus, la CISL allègue des entraves au processus d’inscription du comité directeur d’un syndicat, des poursuites au pénal contre sept dirigeants syndicaux et une déclaration d’illégalité touchant un arrêt de travail dans le secteur de l’éducation. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard.

La commission rappelle que, dans son observation précédente, elle avait noté qu’en vertu de l’article 9 de la nouvelle loi no 476 («Loi sur la fonction publique et sur la carrière administrative») les travailleurs des entreprises publiques d’Etat, des universités et des établissements techniques supérieurs restent exclus du champ d’application de cet instrument. La commission avait demandé au gouvernement de faire connaître les dispositions législatives régissant l’exercice par ces travailleurs des droits prévus par la convention. Elle note à ce sujet que le gouvernement fait savoir que les droits syndicaux des travailleurs des entreprises publiques, des universités et des établissements d’enseignement technique supérieur sont garantis dans le Code du travail et à travers des conventions collectives.

Par ailleurs, dans ses observations antérieures, la commission avait demandé au gouvernement de modifier les articles 389 et 390 du Code du travail, qui prévoient la possibilité de soumettre un conflit à un arbitrage obligatoire à l’échéance d’un délai de trente jours à compter de la déclaration de la grève. La commission note à ce sujet que le gouvernement indique qu’il n’a pas été présenté de réforme ni de modification des articles en question et que, depuis l’entrée en vigueur du Code du travail, aucune instance d’arbitrage n’a eu lieu d’être constituée pour les besoins d’un conflit collectif. La commission rappelle une fois de plus que, si à l’échéance d’un délai de trente jours il est recouru à l’arbitrage obligatoire, la sentence émise dans ce cadre ne devrait revêtir un caractère obligatoire pour les parties que dans le cas où celles-ci l’auraient préalablement acceptée, ou alors s’il s’agit d’un service essentiel stricto sensu, ou encore si la grève éclate dans un contexte de crise nationale aiguë. La commission prie le gouvernement de faire connaître dans son prochain rapport les mesures prises ou prévues en vue de modifier les articles en question dans le sens indiqué.

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