ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el peso máximo, 1967 (núm. 127) - Malta (Ratificación : 1988)

Otros comentarios sobre C127

Observación
  1. 2006

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. En complément de son observation, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations supplémentaires sur les points suivants.

2. Article 7 de la convention. Femmes et jeunes travailleurs. La commission prend note de l’adoption du règlement relatif à la protection de la maternité sur les lieux de travail (LN 92 de 2000) et du règlement relatif à la protection des jeunes travailleurs sur les lieux de travail (LN 91 de 2000, tel que modifié par LN 283 de 2004). Elle note que la première annexe du règlement LN 92 de 2000 contient une liste non exhaustive des travaux physiques, tels que le transport de charges, qui doivent faire l’objet d’une évaluation avant d’être confiés à une femme enceinte, une mère ou une femme qui allaite. Toutefois, la commission note qu’aucune disposition spéciale n’est prise pour les femmes qui ne sont pas enceintes, qui n’allaitent pas ou qui n’ont pas d’enfants. En ce qui concerne les jeunes travailleurs, elle note que l’article 4(1a) du règlement LN 91 de 2000 stipule que les employeurs doivent veiller à ce que les tâches confiées aux jeunes travailleurs ne dépassent pas leurs aptitudes physiques ou psychologiques. La commission note à ce propos qu’en réponse à sa précédente demande le gouvernement indique qu’outre la législation adoptée (mentionnée ci-dessus), aucune directive spéciale n’a été promulguée en vue de restreindre l’affectation de femmes et de jeunes travailleurs au transport manuel de charges. Considérant que ni le règlement LN 92 de 2000 (concernant les femmes) ni le règlement LN 91 de 2000 (concernant les jeunes travailleurs) ne restreignent le poids des charges que peuvent transporter manuellement les femmes et les jeunes travailleurs, la commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur les mesures prises ou envisagées pour garantir la pleine application de l’article 7 de la convention, et en particulier la protection de toutes les femmes.

3. Partie IV du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’adoption de la loi sur l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail (loi no XXVII de 2000) instituant l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail et la commission d’appel pour les questions de sécurité. Elle note que l’article 5 de cette loi dispose que l’autorité responsable de la sécurité et de l’hygiène du travail doit veiller au respect des règles de sécurité et d’hygiène du travail. La commission prie le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur l’application de la convention dans la pratique en joignant des extraits de rapports d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer