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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte (Ratificación : 1950)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et le Congrès des syndicats (TUC) dans des communications datées respectivement des 10 et 31 août 2006.

Articles 1, 2 et 3 de la convention. La commission note, d’après l’indication du TUC, que la loi de 2004 sur les relations de travail prévoit une protection contre les actes de discrimination antisyndicale et l’ingérence de la part des employeurs, mais que de telles protections ne s’appliquent qu’après présentation d’une demande de reconnaissance conformément à la procédure légale. Le TUC déclare par ailleurs que la législation relative aux pratiques antisyndicales ne s’applique qu’en période de vote, alors qu’un comportement répréhensible de la part d’un employeur peut avoir lieu beaucoup plus tôt, lorsque le syndicat essaie de s’organiser, de recruter des membres et de se construire: c’est à ce moment que le syndicat est le plus vulnérable et a besoin d’une protection plus forte que celle actuellement prévue. Tout en rappelant que les dispositions de la convention prévoient qu’un mécanisme approprié doit être établi en vue de garantir une protection adéquate contre aussi bien les actes de discrimination antisyndicale que les actes d’ingérence dans les affaires des syndicats, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les syndicats bénéficient de telles protections, même avant d’avoir présenté une demande de reconnaissance conformément à la procédure légale.

Article 4. 1. La commission note, d’après la déclaration du TUC, que, selon la procédure légale de reconnaissance d’un syndicat, un syndicat doit regrouper la majorité des travailleurs dans l’unité de négociation, ou obtenir la majorité des voix, à l’issue d’un vote, auquel ont participé 40 pour cent au moins des membres de l’unité de négociation, en faveur de la reconnaissance du syndicat. La commission rappelle à ce propos que des problèmes peuvent se poser lorsque la loi prévoit qu’un syndicat doit recueillir l’appui de 50 pour cent des membres d’une unité de négociation pour être reconnu comme agent négociateur: un syndicat majoritaire mais qui ne réunit pas cette majorité absolue est ainsi privé de la possibilité de négocier. La commission estime que dans un tel système, si aucun syndicat ne regroupe plus de 50 pour cent des travailleurs, les droits de négociation collective devraient être accordés à tous les syndicats de l’unité concernée, au moins pour leurs propres membres (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 241). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans les cas où aucun syndicat n’a obtenu la majorité requise aux fins de la négociation, les organisations concernées doivent pouvoir conclure une convention collective au moins pour leurs propres membres.

2. La commission note, d’après l’indication du TUC, que les entreprises employant moins de 21 travailleurs sont exclues de la procédure légale de reconnaissance d’un syndicat, ce qui a pour effet de refuser aux travailleurs des petites entreprises le droit d’être représentés par un syndicat. Le TUC déclare que les travailleurs occupés dans les petites entreprises sont libres de s’affilier à un syndicat, mais que le fait que celui-ci n’ait pas le droit légal d’être reconnu par un employeur en raison de son exclusion de la procédure légale, agit en tant que mesure dissuadant les travailleurs de s’y affilier. Le TUC indique par ailleurs que cette exclusion est particulièrement préoccupante dans le secteur de l’imprimerie, où il existe un grand nombre de petites entreprises. Compte tenu des préoccupations exprimées ci-dessus par le TUC, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour promouvoir davantage la négociation collective dans les petites entreprises.

3.  La commission note, d’après l’indication du TUC, que la procédure légale de reconnaissance ne s’applique pas lorsqu’il existe déjà un accord volontaire de reconnaissance entre un employeur et un syndicat. Le TUC exprime sa préoccupation au sujet du fait qu’une demande ne peut être traitée conformément à la procédure légale lorsqu’il existe un accord de reconnaissance avec un syndicat qui n’est pas indépendant. Bien qu’il existe une procédure d’annulation de la reconnaissance des syndicats qui ne sont pas indépendants, le TUC déclare qu’une telle procédure n’est pas effective et n’a jamais abouti. Le TUC indique que, dans la pratique, cette procédure permet à un employeur d’établir un syndicat propre à l’entreprise et d’appliquer à son égard les droits de reconnaissance, empêchant ainsi un syndicat indépendant de présenter une demande de reconnaissance; le TUC se réfère à ce sujet au cas de POA and Securicor Custodial Services Ltd., dans lequel le syndicat s’est vu refuser le droit à la reconnaissance – malgré le fait qu’il avait l’appui de la majorité des membres de l’unité – étant donné que l’employeur avait conclu un accord de reconnaissance avec une association du personnel. La commission prie le gouvernement de fournir une réponse aux préoccupations du TUC au sujet de cette question.

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