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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo, 1947 (núm. 81) - Honduras (Ratificación : 1983)

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La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des réponses à ses commentaires antérieurs, des documents en annexe, et de l’observation émanant du Conseil des entreprises privées du Honduras (COHEP).

Tout en confortant les informations fournies par le gouvernement, le COHEP indique notamment en référence à la demande directe formulée en 2004 par la commission, qu’en vertu de l’alinéa 2 de l’article 16 de la Constitution nationale, les conventions internationales ratifiées par le Honduras font partie du droit interne dès leur entrée en vigueur et qu’elles prévalent en cas de conflit entre leurs dispositions et la loi nationale.

1. Articles 7, 10 et 11 de la convention. Renforcement du système d’inspection du travail, moyens financiers et facilités de transport de l’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le projet de loi organique du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale n’a pas été adopté. Elle note avec intérêt parmi les actions mises en œuvre dans le cadre du projet pour le renforcement des droits du travail en Amérique centrale («Centroamérica cumple y gana» 2004-2006), l’établissement d’un système électronique de traitement des informations sur l’inspection du travail et son extension prochaine à plusieurs bureaux régionaux, la dotation d’ordinateurs et autres équipements aux services d’inspection, les actions de formation au bénéfice du personnel d’inspection, les enquêtes auprès des employeurs et des travailleurs sur le rôle et la crédibilité de l’inspection du travail, la création d’une unité mobile d’inspection à San Pedro de Sula, ainsi que l’élaboration d’un manuel sur les procédures d’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en œuvre du projet susvisé et de communiquer copie de tout texte pertinent ainsi que, le cas échéant, du Code du travail modifié et de la loi organique du secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale dès leur adoption.

La commission relève avec préoccupation que ni le bureau central d’inspection du travail ni les bureaux régionaux ne disposent de fonds pour le financement des frais de déplacements professionnels des inspecteurs du travail. Elle ne saurait trop souligner à l’attention du gouvernement le rôle socio-économique de l’inspection du travail et la nécessité de donner aux inspecteurs les moyens nécessaires à l’exercice de leurs fonctions, notamment des moyens et facilités de transport leur permettant d’assurer à cette fin une présence suffisante dans les établissements du travail. Elle espère que le gouvernement fera tout son possible pour que la part budgétaire destinée au fonctionnement de l’inspection du travail soit déterminée en tenant compte de besoins clairement exprimés et des exigences de la convention. La commission le prie de prendre des mesures concrètes à cette fin et de communiquer des informations sur ces mesures et sur leur aboutissement.

2. Articles 6 et 15 a). Conditions de service des inspecteurs du travail et obligation de désintéressement. Se référant à ses commentaires antérieurs sur la nécessité d’assurer au personnel d’inspection des conditions de service propres à lui garantir l’indépendance à l’égard de toute influence extérieure indue (article 6) et d’interdire aux inspecteurs du travail d’avoir un intérêt quelconque direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)), la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que des dispositions légales pertinentes soient rapidement adoptées et de tenir le BIT informé de tout progrès à cet égard.

3. Articles 20 et 21. Publication et communication du rapport annuel d’inspection. La commission espère que la mise en œuvre du système électronique de traitement des cas de l’inspection du travail facilitera la publication et la communication au BIT par l’autorité centrale d’inspection du rapport annuel sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20 et contenant les informations requises par chacun des alinéas a) à g) de l’article 21.

4. Inspection du travail et travail des enfants. La commission note que des inspecteurs spécialisés dans le domaine du travail des enfants exercent à Tegucigalpa et San Pedro de Sula. Cependant, selon le gouvernement, compte tenu des limitations budgétaires, il ne sera pas possible d’en doter d’autres bureaux. La commission prie le gouvernement de préciser les raisons qui ont conduit à la nomination de ces inspecteurs dans ces localités et de fournir des informations sur les résultats de leurs activités en termes de visites, de sanctions imposées, de fourniture de conseils et d’informations aux employeurs et aux travailleurs en la matière. Elle lui saurait gré de veiller, en attendant que les conditions financières permettent de doter les autres localités d’inspecteurs spécialisés, à ce que des contrôles d’inspection ciblant les infractions à la législation pertinente soient également effectués par les inspecteurs du travail ayant une compétence générale, afin d’endiguer dans toute la mesure possible le phénomène.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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