National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. En 2004, la commission avait pris note du rapport du comité chargé d’examiner les réclamations présentées par le Syndicat du personnel universitaire de l’Institut national d’anthropologie et d’histoire (SAINAH) et le Syndicat des travailleurs de l’Université autonome du Mexique (STUNAM), rapport qu’avait approuvé en mars 2004 le Conseil d’administration (document GB.289/17/3). Comme suite à ce rapport, la commission avait demandé aux plaignants de fournir les informations mentionnées à l’alinéa g) du paragraphe 139 du rapport (stérilisations forcées). En 2005, la commission avait noté que les informations qu’elle avait demandées n’avaient pas été fournies. La commission prend note des commentaires du SITRAJOR à ce sujet, qui ont été adressés en vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et reçus le 16 mars 2006, et qui ont été transmis au gouvernement le 13 avril 2006.
2. La commission a noté que, selon le paragraphe 126 du rapport susmentionné, dans sa réponse aux allégations des syndicats sur la pratique de stérilisations forcées d’hommes et de femmes indigènes, le gouvernement affirme que, dans le cas où une personne considérerait que son droit à décider de manière libre, responsable et informée du nombre des enfants qu’elle souhaite serait violé, elle peut dénoncer ces irrégularités devant la Commission nationale des droits de l’homme. Dans le paragraphe 135 du rapport, le comité a considéré qu’il «ne dispose pas d’éléments suffisants pour tirer des conclusions sur ce sujet. Toutefois, il considère que l’existence même de ces allégations met en évidence le climat de méfiance et de suspicion créé par la tension existante en ce qui concerne le thème des droits indigènes dans le pays et met en relief la nécessité pour le gouvernement d’enquêter sur ces allégations et de sanctionner avec sévérité toute personne qui pourrait être impliquée dans de telles actions.»
3. La commission prend note des rapports de la Commission de défense des droits de l’homme (CODDEHUM-GUERRERO) et de la Commission nationale des droits de l’homme que le SITRAJOR a communiqués. Ces rapports font état de plaintes, d’enquêtes, d’observations et de recommandations à propos de cas dans lesquels des membres du personnel d’institutions de santé publique, fédérales ou d’Etats, auraient effectué des vasectomies sur des hommes indigènes ou placé des dispositifs intra-utérins à des femmes indigènes, sans le consentement libre, responsable et informé de ces personnes, dans les Etats de Guerrero et d’Oaxaca. La commission prend aussi note du rapport d’une étude locale qui fait état de la précarité du système de santé des communautés indigènes, du traitement inhumain et discriminatoire qui est réservé aux indigènes dans les centres de soins de santé, et de la pratique de la contraception forcée de femmes (ligature des trompes) sans leur consentement. La commission prend note du rapport du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) sur le quinzième rapport périodique que le Mexique a présenté le 19 mai 2005 (CERD/C/473/Add.1). Il est fait mention aux paragraphes 153 à 155 du rapport de la façon dont la Commission nationale des droits de l’homme examine les plaintes pour stérilisations forcées qu’a présentées le syndicat, et du document que le Rapporteur désigné pour examiner le rapport précédent du Mexique a soumis au CERD. Par ailleurs, notant que le gouvernement n’a pas répondu à propos des commentaires du SITRAJOR, la commission note toutefois que, dans une annexe du rapport de 2005, le gouvernement avait fait mention des différentes mesures de formation, de sensibilisation et de sensibilisation au sujet du choix libre, du consentement informé et des droits sexuels et reproductifs. Ces mesures, menées à bien par le Groupe interinstitutionnel de santé reproductive (GISR) et par le Centre national pour l’égalité entre les sexes et la santé reproductive (CNEGSR), visaient les peuples indigènes et les prestataires de services de santé, en particulier dans l’Etat de Guerrero. La commission considère que ces mesures, ainsi que les mesures de formation prises, sont appropriées pour empêcher que les pratiques en question ne se reproduisent. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires au sujet de cette communication et de l’informer sur les enquêtes menées à propos des pratiques susmentionnées, sur les mesures prises pour remédier aux conséquences de ces pratiques, par exemple des indemnisations et des sanctions le cas échéant, et sur les mesures prises pour empêcher ces pratiques.
4. La commission note qu’en juin 2006 le Conseil d’administration du BIT a approuvé le rapport du comité chargé d’examiner la réclamation présentée en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT par le Syndicat des travailleurs de l’industrie des métaux, de l’acier, du fer et des industries connexes et similaires (document GB.296/5/3). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport sur la suite donnée aux recommandations du Conseil d’administration et de communiquer les informations qu’elle a demandées dans ses commentaires de 2005.