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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Malta (Ratificación : 1965)

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Solicitud directa
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Dans sa demande directe précédente, la commission avait soulevé les points suivants qui concernent la loi de 2002 sur l’emploi et les relations professionnelles, loi qui remplace la loi de 1976 sur les relations professionnelles.

Article 2 de la convention. La commission avait observé que le terme «travailleur» tel qu’il est défini à l’article 2 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles exclut toute personne travaillant au titre d’un contrat pour une autre partie qui n’est pas un de ses clients professionnels, ainsi que tout membre des forces de l’ordre. Elle avait noté qu’il n’est pas facile de déterminer précisément quels sont les travailleurs qui sont ainsi exclus de la définition et à qui l’on refuse donc le droit de se syndiquer. Compte tenu du fait que la convention garantit à tous les travailleurs le droit de créer des syndicats ou de s’y affilier, à l’exception, éventuellement, de la police et des forces armées, la commission demande de nouveau au gouvernement d’apporter des éclaircissements sur la question de savoir quels sont les travailleurs qui sont exclus de la loi, en vertu de la définition du «travailleur», et d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que tous les travailleurs couverts par la convention aient le droit de se syndiquer afin de promouvoir et de défendre leurs intérêts.

En outre, la commission avait noté que l’article 67 de la loi interdit à tous les individus occupant certains postes du service public, ou aux dirigeants ou aux cadres d’une entreprise appelés à représenter l’employeur ou à le conseiller dans ses relations avec les syndicats représentant les autres employés de la société, de s’affilier aux syndicats en question. La commission avait rappelé que les dispositions qui interdisent aux travailleurs de cette catégorie de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont pas nécessairement incompatibles avec la convention, pourvu qu’ils aient le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit d’y appartenir soit limité aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décisions de haut niveau (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 66). La commission prie de nouveau le gouvernement de confirmer que les dirigeants et les cadres sont autorisés à créer leurs propres organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts et que cet article 67 ne limite pas, de quelque manière que ce soit, leur droit de s’affilier à la fédération ou la confédération de leur choix.

Article 4. Dans sa demande directe précédente, la commission avait noté que l’article 55(2)(b) de la loi donne beaucoup de discrétion au greffier en l’autorisant à supprimer l’enregistrement d’une organisation et que, conformément à l’article 55(5), une procédure d’appel peut être intentée contre une décision visant à supprimer l’enregistrement d’une organisation. Rappelant que la dissolution des organisations syndicales constitue une forme extrême d’intervention des autorités dans les activités des organisations, et devrait donc être entourée de toutes les garanties nécessaires, ce qui ne peut être assuré que par une procédure judiciaire normale, qui devrait par ailleurs avoir un effet suspensif (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 188), la commission prie à nouveau le gouvernement de s’assurer qu’une procédure d’appel telle que celle qui est prévue à l’article 55(5) de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles aura un effet suspensif sur la décision de supprimer l’enregistrement d’une organisation.

Articles 5 et 6. Notant que la loi en question ne fait aucune référence aux droits des syndicats et des organisations d’employeurs de constituer des fédérations, des confédérations nationales et des organisations internationales, et de s’y affilier, la commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer si les fédérations et les confédérations de travailleurs et d’employeurs sont également enregistrées en vertu des mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux organisations de base, et s’il existe une restriction à leur droit de s’affilier à des organisations internationales.

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