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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre las prestaciones en caso de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, 1964 [Cuadro I modificado en 1980] (núm. 121) - Serbia (Ratificación : 2000)

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En référence à sa demande directe antérieure, la commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, et en particulier de celles relatives à l’application des articles 17, 21 et 26 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 8 a) de la convention. La commission note que l’article 24 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité ne comporte pas de définition générale des maladies professionnelles mais qu’elle se réfère plutôt uniquement aux maladies professionnelles particulières qui seront déterminées par le ministre chargé de l’assurance retraite et incapacité, en même temps que les emplois dans lesquels la fréquence de certaines maladies est relevée, et les modalités et les conditions dans lesquelles ces dernières sont considérées comme des maladies professionnelles. La commission constate donc que la Serbie se prévaut de l’option prévue à l’article 8, paragraphe a), de la convention selon laquelle tout Membre doit établir par voie de législation la liste des maladies comprenant au moins les maladies énumérées au tableau 1 joint à la convention, tel qu’amendé en 1980. Elle note, par ailleurs, à ce propos, que la liste des maladies professionnelles fournie dans le rapport du gouvernement, en référence au règlement sur la détermination des maladies professionnelles, ne semble pas comporter plusieurs des maladies énumérées dans le tableau 1. Compte tenu de cette situation, la commission prie le gouvernement d’établir une comparaison détaillée de la liste nationale des maladies professionnelles avec le tableau 1 de la convention, par rapport aussi bien aux noms des maladies qu’à la détermination des travaux et des emplois dans lesquels elles apparaissent, et d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou examinées pour que toutes les maladies énumérées dans le tableau 1 soient considérées comme des maladies professionnelles.

Article 10, paragraphe 1. La commission prend note de la large définition des types de soins médicaux prévue à l’article 18 de la loi sur l’assurance maladie. Elle prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les dispositions de la loi susmentionnée ou des règlements subsidiaires concernant la Caisse nationale d’assurance maladie ou la Caisse nationale de l’assurance retraite et incapacité des travailleurs, qui prévoient les types particuliers suivants de soins médicaux garantis par la convention en cas d’état morbide causé par un accident du travail:

–         les soins à domicile de praticiens de médecine générale;

–         les soins infirmiers à domicile;

–         les lunettes;

–         les soins fournis par les membres de toutes autres professions, dans la mesure où elles sont légalement reconnues comme connexes à la profession médicale.

Article 11. Prière d’indiquer si les soins médicaux et les services connexes en cas d’état morbide sont gratuits pour les personnes victimes d’accidents du travail ou de maladies professionnelles et, dans le cas contraire, si les règles relatives à ce sujet sont élaborées, de telle sorte que les intéressés ne se trouvent pas dans le besoin.

Article 14. La commission note qu’aux termes de l’article 14, paragraphe 1, de la convention l’article 37 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité fixe à 30 pour cent le degré minimum d’incapacité donnant droit à une indemnisation en espèces et que, conformément à l’article 14, paragraphe 2, l’article 21 de la même loi prévoit une pension d’incapacité pour perte totale de la capacité de travail. Elle note par ailleurs que le rapport du gouvernement explique les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité pour incapacité totale, mais ne comporte aucune information sur le calcul de l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique entraînant une incapacité de 30 à 100 pour cent. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, conformément à l’article 14, paragraphe 3, l’indemnité en espèces pour atteinte à l’intégrité physique en cas d’incapacité partielle représente une proportion équitable de la pension d’incapacité due en cas d’incapacité totale. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des prestations sont fournies pour atteinte à l’intégrité physique inférieure à 30 pour cent en vue d’étendre la protection aux cas d’incapacité partielle qui n’est pas substantielle, et de garantir que les personnes souffrant d’une telle incapacité ne se trouvent pas dans le besoin et ce, conformément à l’article 14, paragraphes 4 et 5, de la convention.

Article 19 ou article 20. Calcul du niveau des prestations en espèces. En référence à ses commentaires antérieurs, la commission note que le rapport, tout en expliquant les règles de calcul du niveau de la pension d’incapacité, ne comporte pas les données statistiques nécessaires pour l’établissement du niveau de remplacement atteint par la pension d’incapacité par rapport au salaire de référence de l’ouvrier masculin qualifié ou du manœuvre ordinaire adulte masculin, déterminé respectivement par l’article 19 ou 20 de la convention. La commission voudrait signaler à ce propos que, dans la mesure où le niveau de remplacement de la pension d’incapacité est calculé sur la base des gains antérieurs du bénéficiaire, le gouvernement peut recourir à l’article 19 de la convention, qui prévoit que la pension d’incapacité versée au bénéficiaire type (un homme avec une épouse et deux enfants) doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire de l’ouvrier masculin qualifié, choisi par le gouvernement conformément à la méthodologie présentée à l’article 19, paragraphes 6 et 7. Dans ce cas, le gouvernement devrait indiquer, sur la base de statistiques détaillées, que le montant maximum de la pension d’incapacité prescrit par l’article 78 de la loi sur l’assurance retraite et incapacité et la limite maximum des gains pris en compte pour le calcul de la pension (voir art. 63 et 182 de la loi susmentionnée) sont conformes aux prescriptions de l’article 19, paragraphe 3. D’un autre côté, tout en prenant en considération le fait que l’article 76 de la loi susmentionnée garantit le droit à la pension minimum, le gouvernement peut également choisir d’appliquer l’article 20 de la convention qui prévoit qu’une telle pension minimum doit atteindre 60 pour cent au moins du salaire du manœuvre ordinaire masculin, choisi conformément à la méthodologie présentée aux paragraphes 4 et 5 de cet article. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport à quelles dispositions de la convention
– article 19 ou 20 – il voudrait recourir aux fins du calcul du niveau de remplacement de la pension d’incapacité. Aux fins de ce calcul, il devrait également prendre en considération toute allocation familiale reçue par le bénéficiaire type en plus de son salaire et de ses prestations.

Article 26, paragraphe 1 c). La commission prend note des informations concernant les mesures de prévention et les services de réadaptation fournis aux personnes handicapées. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer les dispositions législatives et les mesures pratiques prises pour faciliter le placement des invalides dans un emploi approprié qui convienne le mieux possible à leurs aptitudes et à leurs capacités, et de fournir copie de la loi sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées.

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