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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la readaptación profesional y el empleo (personas inválidas), 1983 (núm. 159) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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1. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur l’application de la convention pour la période se terminant en juillet 2005. Elle note que le rapport du gouvernement contient des informations détaillées sur les dispositions législatives à adopter ou ayant déjà été adoptées et sur les mesures mises en œuvre pour promouvoir l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées. En particulier, la stratégie nationale pour l’emploi adoptée par le gouvernement pour 2005-2010 comprend un volet sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées. La commission croit comprendre en outre que le document de stratégie pour la réduction de la pauvreté pour la Serbie (DSRP) de février 2004 met particulièrement l’accent sur la mise en œuvre de programmes existants, la définition de nouveaux programmes et, enfin, sur les mesures et les activités directement adressées aux personnes handicapées afin de leur permettre d’acquérir une indépendance économique grâce à une participation active dans le monde du travail.

2. Révision de la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées. La commission note qu’une nouvelle loi sur l’emploi des personnes handicapées est en préparation. Elle espère que cette nouvelle législation contiendra également une définition des personnes handicapées conforme à la convention et à la pratique suivie par le BIT. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces révisions en cours sur la politique actuelle en faveur des personnes handicapées (article 2 de la convention).

3. Egalité effective de chances et de traitement entre les travailleurs handicapés – hommes ou femmes – et les autres travailleurs. Prière de fournir des informations pratiques supplémentaires sur l’impact des mesures prises à ce jour par le Service national de l’emploi pour assurer l’égalité de chances et de traitement à la fois entre les hommes et les femmes handicapés, et entre les travailleurs handicapés et les autres travailleurs (article 4). En particulier, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer clairement pour quelles raisons et dans quelles circonstances les personnes handicapées sont susceptibles de percevoir des rémunérations inférieures à celles qu’elles percevaient antérieurement à leur handicap, comme indiqué dans le rapport du gouvernement à propos de l’article 4.

4. Consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de la création du Conseil pour les questions concernant les personnes handicapées, dans lequel siègent des représentants du gouvernement et des organisations représentatives des personnes handicapées. Elle note en outre, d’après les indications du gouvernement, qu’il existe une coopération bien établie entre les entreprises et le Département de la réadaptation professionnelle et de l’emploi des personnes handicapées, au sein du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale, en matière d’emploi et de formation professionnelle des personnes handicapées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les activités dudit conseil, en indiquant si les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs sont consultées sur les questions couvertes par la convention (article 5).

5. Services de réadaptation professionnelle et d’emploi dans les zones rurales. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe pas, à ce jour, de services spéciaux de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées dans les zones rurales. Elle note également que, d’après le rapport du gouvernement, les personnes handicapées vivant en milieu rural ont accès à ces services dans les centres d’emploi situés dans les agglomérations proches. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer si les personnes handicapées vivant dans les zones rurales bénéficient d’un accès suffisant aux services de réadaptation professionnelle et d’emploi (article 8).

6. Formation du personnel chargé des personnes handicapées. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle le personnel chargé de la réadaptation se compose de spécialistes – médecins, psychologues, travailleurs sociaux et conseillers d’orientation. La commission saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations supplémentaires sur la manière dont la formation du personnel s’occupant de la réadaptation est assurée (article 9).

7. La commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques spécifiques, comme des statistiques, des rapports, des études et des enquêtes, sur les mesures prises pour atteindre les objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale pour l’emploi et du DSRP dans les domaines couverts par la convention, et de continuer à fournir des informations sur l’impact en pratique des mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de réadaptation professionnelle et d’emploi des personnes handicapées, au sens de la convention (Partie V du formulaire de rapport).

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