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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, 1948 (núm. 87) - Zambia (Ratificación : 1996)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

La commission prend également note des commentaires sur l’application de la convention, formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), du 10 août 2006. Ces commentaires portent sur l’arrestation par la police de neuf syndicalistes pendant la grève nationale du 8 février 2005 et de l’arrestation de 31 mineurs pendant la grève organisée en juillet 2005, ainsi que sur la tentative de poursuites pénales que le gouvernement tenterait d’engager contre la direction du Syndicat national des travailleurs unis du secteur de l’énergie. La commission prend note des observations du gouvernement à cet égard déclarant que: 1) en ce qui concerne les syndicalistes arrêtés pendant la grève nationale de 2005, la police n’a arrêté que les personnes protestant sans autorisation de la police et qui pouvaient constituer un danger pour la société; 2) en ce qui a trait à l’arrestation des 31 mineurs pendant une grève en juillet 2005, celle-ci a eu lieu afin de réduire la tension entre les parties au conflit et afin de maintenir la paix dans le pays. La commission rappelle que les autorités de police devraient recevoir des instructions précises pour éviter que, dans les cas où l’ordre public n’est pas sérieusement menacé, il soit procédé à l’arrestation de personnes pour le simple fait d’avoir organisé une manifestation ou d’y avoir participé, et que l’arrestation de syndicalistes contre lesquels aucune charge n’est ultérieurement retenue comporte des restrictions à la liberté syndicale, et les gouvernements devraient prendre des dispositions afin que des instructions appropriées soient données pour prévenir les risques que comportent, pour les activités syndicales, de telles arrestations. La commission prie le gouvernement d’assurer le respect de ces principes.

La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prie le gouvernement de prendre des mesures pour rendre les dispositions suivantes de la loi sur les relations du travail conformes à la convention:

–         l’article 78, paragraphes 6 à 8, qui permet de mettre fin à une grève si le tribunal estime qu’elle n’est pas «conforme à l’intérêt public»;

–         l’article 100 sur l’exposition de biens à des dommages;

–         l’article 107 qui interdit la grève dans les services essentiels et autorise le ministre à ajouter des services à la liste des services essentiels, en consultation avec le Conseil consultatif tripartite du travail;

–         l’article 76 qui ne fixe pas de délai pour la conclusion de la procédure de conciliation qui doit être engagée avant qu’une grève ne puisse être déclenchée;

–         l’article 78, paragraphe 1, qui, en vertu d’une interprétation du tribunal du travail, autorise l’une ou l’autre partie à porter un conflit de travail devant la justice;

–         l’article 107 qui autorise les fonctionnaires de police à arrêter, sans possibilité de liberté conditionnelle, toute personne considérée comme ayant fait grève dans un service essentiel ou enfreint l’article 100 (exposition de biens à des dommages) et qui prévoit une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison;

–         l’article 2 e) qui exclut du champ d’application de la loi, et par conséquent des garanties prévues dans la convention, les travailleurs du service pénitentiaire, les juges, les greffiers des tribunaux, les magistrats et les juges des tribunaux locaux, ainsi que l’article 2, paragraphe 2, qui accorde au ministre le pouvoir discrétionnaire d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la loi;

–         les articles 18, paragraphe 1 b), et 43, paragraphe 1 a), en vertu desquels il est possible d’interdire à une personne d’exercer des fonctions de direction si, dans le cas où elle aurait précédemment été déléguée d’une organisation d’employeurs ou de travailleurs dont l’enregistrement a été annulé, elle ne peut démontrer au commissaire qu’elle n’a pas contribué aux circonstances ayant conduit à cette annulation.

La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle la Commission technique tripartite a proposé des amendements à la législation qui ont été soumis pour adoption au Conseil consultatif tripartite du travail avant d’être ratifiés par le parlement. La commission espère que les amendements envisagés tiendront compte des commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années et qu’ils seront adoptés dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de tout progrès réalisé dans ce sens et exprime l’espoir que les modifications apportées à la loi seront parfaitement conformes aux dispositions de la convention.

Enfin, en ce qui concerne les commentaires envoyés par la CISL le 31 août 2005, à propos de menaces proférées par le président contre les syndicats, la commission note que, selon le gouvernement, ces allégations ne sont pas fondées, le président ayant seulement rappelé aux syndicats qu’ils doivent se consacrer à des activités présentant un intérêt pour les travailleurs, ce qui est leur mission fondamentale, plutôt qu’à des questions d’ordre politique. La commission rappelle à ce propos que, «si la promotion des conditions de travail par la négociation collective reste un axe essentiel de l’action syndicale, les organisations de travailleurs peuvent se prononcer sur les problèmes politiques au sens large, et notamment manifester publiquement leur opinion sur la politique économique et sociale du gouvernement» (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 131).

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