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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Argentina (Ratificación : 1956)

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1. La commission note que, selon les informations données par le gouvernement, l’une des mesures prises en vue de réduire l’écart des rémunérations entre hommes et femmes consiste à assurer que les femmes siègent dans les commissions de négociation des conventions collectives du travail et des accords collectifs. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont devenus plus enclins à négocier concrètement sur les conditions de salaire des travailleurs des diverses branches d’activité et que de nombreux accords collectifs ont été conclus. Dans l’optique d’une participation effective des femmes, la Direction nationale des relations du travail a donné instruction, à travers la disposition DNRT no 32/05 (dont copie jointe), au secrétariat des instances compétentes de vérifier, avant d’habiliter les commissions de négociation, que les associations syndicales aient bien joint à la désignation de leurs représentants les documents qui sont exigés pour attester de la pleine application de la loi sur la représentation féminine au niveau syndical. On a enregistré, entre 2001 et 2004, une augmentation de 1 pour cent de la participation des femmes dans les instances directives, ce qui correspond à quelque 596 sièges occupés par des femmes dans ces instances. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’évolution de la représentation syndicale féminine, de même que quelques spécimens de conventions collectives faisant une place notable au principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, comme le prévoit l’article 1 de la convention, de manière à pouvoir étudier comment se répartissent les hommes et les femmes par rapport aux différentes catégories de rémunération, avec les éléments complémentaires qui s’y rattachent et par rapport aux différentes fonctions.

2. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la commission d’évaluation prévue à l’article 130 de la convention collective générale du travail dans l’administration publique nationale n’a toujours pas été constituée mais que, dans le cadre des négociations collectives paritaires du secteur public, un certain nombre d’augmentations de salaire ont été accordées aux travailleurs de cette administration publique, mesure qui constitue un pas dans le sens de la création de la commission d’évaluation en question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de la création de cette commission d’évaluation. De même, notant qu’une action en faveur de l’égalité de rémunération dans le secteur public est menée par la Commission permanente d’application des relations du travail (COPAR), la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’action menée par la COPAR pour promouvoir le principe incarné par la convention, notamment de communiquer les informations sur les éléments complémentaires de la rémunération, en particulier dans le secteur public.

3. La commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de l’action déployée par la Commission tripartite pour l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans le monde du travail (CTIO) pour promouvoir le principe incarné par la convention. Notant que le plan d’action 2005 prévoit la création de commissions du même type dans les provinces, de même que la création d’un conseil fédéral des CTIO, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la création des commissions en question au niveau des provinces et sur les activités déployées par celles-ci au cours de la période couverte par le prochain rapport.

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