ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la protección de los créditos laborales en caso de insolvencia del empleador, 1992 (núm. 173) - Australia (Ratificación : 1994)

Otros comentarios sobre C173

Solicitud directa
  1. 2011
  2. 2006
  3. 2003
  4. 1997
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2019

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, notamment des éléments les plus nouveaux concernant le fonctionnement des différents systèmes de protection. Elle note que le Régime de soutien des droits des employés (EESS) a cessé d’exister le 3 août 2005. Elle note aussi que, depuis le 30 juin 2003, il n’est plus prélevé de taxe sur les billets d’avion dans le cadre du Régime spécial des droits des employés du groupe Ansett (SEESA) et qu’en conséquence les paiements assurés en vertu de ce régime devraient cesser peu à peu. La commission note que le Régime général de protection des droits des employés (GEERS), notamment en cas de licenciement, a fait l’objet de modifications en novembre 2005, essentiellement pour faciliter l’accès à ce système et améliorer les prestations auxquelles il donne droit.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’acceptation de la partie III de la convention n’est pas envisagée pour l’instant. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès en la matière.

Article 7, paragraphe 1. La commission prend note de l’explication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 109(1)(e) de la loi de 1966 sur les faillites, le montant maximal de la masse de la faillite à distribuer à un employé, fixé actuellement à 3 550 dollars australiens, est considéré comme socialement acceptable, car il ne couvre que les créances salariales. Par contre, le GEERS offre une couverture plus large qui comprend le droit au congé annuel, au congé d’ancienneté et à huit semaines d’indemnités de départ, et prévoit donc un plafond financier bien plus élevé.

Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques transmises par le gouvernement concernant le nombre de créances traitées l’année dernière dans le cadre du GEERS et le montant total de l’aide accordée depuis 2000, date de la mise en place de systèmes de protection des droits des employés. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à transmettre des informations sur ces questions.

Enfin, la commission note que la loi sur les choix professionnels («Work Choices» Act, 2005) est entrée en vigueur le 27 mars 2006 et qu’elle représente une grande réforme de la législation du travail. Elle prie le gouvernement d’expliquer si l’instauration d’un nouveau système de relations professionnelles a des incidences sur le champ d’action, les éléments et le fonctionnement des systèmes de protection des droits des employés et, dans l’affirmative, de transmettre des informations complètes sur les nouveaux dispositifs.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer