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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Bosnia y Herzegovina (Ratificación : 1993)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. Elle demande au gouvernement de l’informer sur les mesures de politique nationale prises ou envisagées pour faire reculer et éliminer effectivement le travail des enfants.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de 1999 de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, tel que modifiée en 2000, une personne de moins de 15 ans ne peut pas conclure un contrat de travail. Il semble donc que la loi sur le travail exclut de son champ d’application les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail, par exemple le travail indépendant. La commission rappelle que la convention prévoit la fixation d’un âge minimum pour tous les types de travail ou d’emploi, et ne se limite pas au travail réalisé dans le cadre d’un contrat de travail. Elle demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail, comme le travail indépendant, réalisé en dehors d’une relation de travail.

2. République Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de 2000, de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans qui, en raison de leur état de santé général, ne peuvent pas travailler n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail. Par conséquent, les tâches réalisées en dehors d’un contrat de travail semblent être exclues du champ d’application de la loi. La commission note aussi que, selon la Confédération des syndicats de la République Srpska, le travail réalisé dans des conditions illicites et l’économie parallèle constituent un problème énorme – plus de 40 pour cent des travailleurs sont occupés dans le secteur informel. La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail que les enfants ou des adolescents réalisent sans contrat de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer la manière dont la protection de la convention est garantie aux enfants qui exercent une activité économique en dehors d’un contrat de travail, par exemple un travail indépendant ou un travail dans le secteur informel.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail de 2000 (Brcko) interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail. Cet article semble donc ne porter que sur la relation de travail établie dans le cadre d’un contrat. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tous les types d’emploi ou de travail, y compris le travail indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’application de la convention à tous les types de travail réalisé en dehors d’une relation de travail.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note qu’en vertu de l’article 15 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine une relation de travail ne peut être établie qu’avec des personnes ayant 15 ans révolus, conformément au fait que le gouvernement a spécifié un âge minimum de 15 ans au moment de la ratification. La commission prend bonne note de cette information.

2. République Srpska. La commission note qu’en vertu de l’article 14 de la loi sur le travail de la République Srpska, les personnes de moins de 15 ans dont l’état général de santé ne leur permet pas de travailler n’ont pas le droit de conclure un contrat de travail. La commission fait observer que cette disposition semble indiquer qu’un enfant de moins de 15 ans peut être employé si son état général de santé le permet. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne d’un âge inférieur à celui qui a été spécifié au moment de la ratification ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. La commission demande au gouvernement d’indiquer si l’âge général minimum d’admission à l’emploi ou au travail (15 ans) est applicable à la République Srpska, quel que soit l’état de santé de l’enfant.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 10 de la loi sur le travail (Brcko) interdit aux personnes de moins de 15 ans de conclure un contrat de travail. La commission prend bonne note de cette information.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon le rapport initial que le gouvernement a communiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/11/Add.28 du 14 octobre 2004, paragr. 38 et 256 à 267), tous les enfants sont tenus de fréquenter l’école élémentaire pendant huit ans. L’enseignement élémentaire est obligatoire, gratuit et accessible à tous les enfants dans des conditions d’égalité. L’enseignement secondaire fait partie du système éducatif général et est accessible dans des conditions d’égalité à toute personne ayant achevé le cycle élémentaire. L’enseignement professionnel dure un an après l’enseignement secondaire, lequel dure de trois à quatre ans en fonction du type d’école. La commission demande au gouvernement d’indiquer l’âge de la fin de la scolarité obligatoire, et de fournir des informations sur la législation applicable à l’enseignement dans la Fédération de Bosnie-Herzégovine, la République Srpska et le district de Brcko, et de communiquer copie des textes pertinents.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des travaux dangereux.
1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 32 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine interdit aux mineurs d’effectuer des heures supplémentaires. L’article 36 restreint la durée du travail de nuit de ces personnes. La commission note aussi que, conformément à l’article 51(2) de la loi sur le travail, le ministère fédéral émettra une réglementation séparée pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux mineurs. A cet égard, la commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention les types d’emploi ou de travail dangereux seront déterminés par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission demande au gouvernement d’indiquer si le ministère fédéral a émis une réglementation pour déterminer les types de travaux dangereux qui sont interdits aux personnes de moins de 18 ans et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie.

2. République Srpska. La commission note que les articles 42 et 46 de la loi sur le travail de la République Srpska interdisent aux personnes de moins de 18 ans d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler de nuit. La commission note aussi que, en vertu de l’article 69(2) de la loi sur le travail, les types de travaux dangereux interdits pour les personnes de moins de 18 ans seront déterminés par une convention collective, conclue conformément à la loi. La commission demande donc au gouvernement des informations sur les dispositions juridiques qui déterminent les activités et professions interdites aux personnes de moins de 18 ans, en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, et d’en communiquer copie. Elle demande au gouvernement d’indiquer quelle procédure est appliquée pour déterminer les types de travaux dangereux par le biais d’une convention collective.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 28 de la loi sur le travail (Brcko) interdit le travail de nuit des personnes âgées de 15 à 18 ans. Elle note aussi qu’en vertu de l’article 41(2) de la loi sur le travail les types de travaux interdits aux personnes âgées de 15 à 18 ans sont déterminés par une convention collective. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur la procédure à suivre pour déterminer ces tâches, et sur le champ d’application des listes qui sont déterminées dans le cadre d’une convention collective. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer copie de ces listes dès qu’elles auront été définies.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que les dispositions qui correspondent à l’article 6 de la convention sont établies dans des réglementations distinctes qui portent sur l’éducation des enfants et des jeunes. La commission note aussi que les articles 29 et 30 de la loi sur le travail de la République Sprska portent sur les contrats de travail établis avec un apprenti, c’est-à-dire une personne employée pour la première fois après avoir achevé ses études secondaires ou supérieures. La commission demande au gouvernement d’indiquer les conditions que l’autorité compétente fixe pour les tâches que des enfants peuvent effectuer, y compris des enfants âgés de moins de 15 ans, dans des établissements d’enseignement général, dans des écoles professionnelles ou techniques ou dans d’autres institutions de formation professionnelle. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur les systèmes généraux d’apprentissage, sur l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle en Bosnie-Herzégovine il est interdit, sans exception, d’employer des personnes de moins de 15 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans sont employés pour des tâches légères.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission note que, selon le gouvernement, les réglementations existantes ne permettent pas de dérogations telles que définies à l’article 8 de la convention. La commission attire l’attention du gouvernement sur la possibilité, en vertu de l’article 8, d’établir un système permettant d’autoriser, dans des cas particuliers, des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum général d’admission à l’emploi de participer à des activités telles que des spectacles artistiques. La commission demande au gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, des enfants de moins de 15 ans participent à des spectacles artistiques.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que l’article 140 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoit des amendes de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infractions à la loi en question, par exemple lorsque des mineurs effectuent des heures supplémentaires ou travaillent de nuit, et en cas d’infractions à l’article 51 (interdiction des travaux dangereux). Toutefois, la commission note que l’article 140 ne prévoit de sanction en cas d’inobservation de l’âge minimum d’accès à l’emploi (art. 15 de la loi sur le travail). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail est conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui va à l’encontre de l’article 15 de la loi sur le travail.

2. République Srpska. La commission note que l’article 150 de la loi sur le travail de la République Srpska prévoit des amendes de 1 000 à 10 000 marks convertibles en cas d’infractions à la législation du travail – entre autres, durée du travail, infraction à l’article 69 (interdiction des tâches dangereuses), infraction à l’article 14 (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). La commission prend bonne note de cette information.

3. District de Brcko. La commission note que l’article 111 de la loi sur le travail (Brcko) prévoit des amendes de 1 000 à 7 000 marks en cas d’infractions à la législation du travail, y compris aux dispositions sur le travail de nuit. Le paragraphe 2 de cet article dispose qu’en cas d’infraction aux dispositions de la loi sur le travail qui portent sur les personnes âgées de 15 à 18 ans, les sanctions minimales et maximales sont doublées. Toutefois, il ne semble pas y avoir de sanctions en cas d’infraction à l’article 10 de la loi sur le travail (interdiction de conclure un contrat de travail avec une personne de moins de 15 ans). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelle sanction s’applique lorsqu’un contrat de travail a été conclu avec une personne de moins de 15 ans, ce qui va à l’encontre de l’article 10 de la loi sur le travail.

Article 9, paragraphe 3. Registre d’emploi. 1. Fédération de Bosnie-Herzégovine. La commission note que les articles 133 à 135 de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine prévoient la tenue d’un registre des carnets de travail. Conformément à l’article 133(4), le ministre fédéral émettra la réglementation relative à ce carnet, réglementation qui portera entre autres sur le contenu et la méthode applicable pour tenir le registre des carnets de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système de carnet de travail applicable dans le cadre de la loi sur le travail de la Fédération de Bosnie-Herzégovine. Elle lui demande aussi d’indiquer comment il est appliqué dans la pratique. En particulier, elle demande au gouvernement de préciser si le carnet de travail ou le registre indiquent le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

2. République Srpska. La commission note que les articles 145 à 148 de la loi sur le travail de la République Srpska disposent que le travailleur doit avoir un livret de travail qui sera conservé par l’employeur pendant la période d’emploi du travailleur. Le ministère chargé des questions du travail doit indiquer les caractéristiques du livret de travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système des livrets du travail qui est applicable en vertu de la loi sur le travail de la République Srpska. Elle lui demande aussi de préciser si le livret de travail indique le nom et l’âge ou la date de naissance des personnes de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

3. District de Brcko. La commission note que les articles 106 à 108 de la loi sur le travail (Brcko) portent sur le livret de travail. La commission rappelle que l’article 9, paragraphe 3 de la convention dispose que la législation nationale ou l’autorité compétente devra prescrire les registres ou autres documents que l’employeur devra tenir et conserver à disposition, et que ces registres ou documents devront indiquer le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par lui ou travaillant pour lui et dont l’âge est inférieur à 18 ans. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le système des livrets de travail qui est applicable en vertu de la loi sur le travail du district de Brcko, y compris des informations sur le contenu du livret.

Point III du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il incombe au service de l’inspection du travail de superviser l’application de la législation et des traités internationaux en matière de travail et d’emploi. Le champ d’action et l’organisation des services de l’inspection du travail sont définis par la loi sur l’administration et par la loi sur l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur le fonctionnement des services de l’inspection du travail, et de communiquer des extraits des rapports d’inspection.

Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’absence d’information sur ce point. Elle demande au gouvernement d’évaluer de façon générale la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en communiquant, entre autres, les données statistiques disponibles sur l’emploi d’enfants et de jeunes, des extraits des rapports des services d’inspection, et en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, même si la compilation de ces données vient de commencer.

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