ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la higiene (comercio y oficinas), 1964 (núm. 120) - Bolivia (Estado Plurinacional de) (Ratificación : 1977)

Otros comentarios sobre C120

Solicitud directa
  1. 2015
  2. 2010
  3. 2006
  4. 2003
  5. 1999
  6. 1997
  7. 1993
  8. 1990
Respuestas recibidas a las cuestiones planteadas en una solicitud directa que no dan lugar a comentarios adicionales
  1. 2018

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 5 de la convention. Législation assurant l’application intégrale de la convention. Se référant à ses précédents commentaires concernant l’obligation de se doter d’une réglementation donnant effet aux dispositions de la présente convention, la commission prend note de la résolution ministérielle no 444/04 du 7 septembre 2004 approuvant l’engagement des procédures relatives à l’application des normes concernant l’hygiène, la sécurité au travail et le bien-être, ainsi que de la résolution ministérielle no 496/04 du 23 septembre 2004 prévoyant les mécanismes, instruments et procédures que les comités mixtes d’hygiène, de sécurité au travail et de bien-être doivent respecter pour garantir la participation pleine et entière des employeurs et des travailleurs à la prévention des risques d’accident du travail et de maladies professionnelles. Vu l’importance de ces instruments réglementaires, la commission note qu’ils ne comportent pas de dispositions spécifiques prévoyant que des sièges appropriés et en nombre suffisant doivent être mis à la disposition des travailleurs et que ceux-ci doivent avoir la possibilité de les utiliser (article 14), et qu’ils ne prévoient pas non plus que des installations appropriées doivent être prévues pour permettre aux travailleurs de changer de vêtement (article 15). Elle invite donc le gouvernement à se reporter aux paragraphes 42 à 44 et 45 à 48 de la recommandation qui correspond à cette convention. Elle exprime l’espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l’adoption de lois ou règlements administratifs donnant effet aux dispositions susvisées de la convention. Elle le prie également de faire connaître les progrès réalisés dans ce domaine.

3. Article 6. Action déployée par les services d’inspection pour assurer l’application effective de la législation adoptée pour donner effet aux dispositions de la convention. La commission prend note des changements intervenus dans les services de l’inspection du travail et les services de la sécurité industrielle, qui ont fusionné en un seul et même système d’inspection, grâce à quoi les fonctionnaires chargés de l’application des dispositions concernant la sécurité industrielle peuvent mieux se spécialiser. La commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur les effets de ces changements par rapport à l’application de la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer