National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a le regret de constater qu’elle n’a pas reçu de rapport du gouvernement. Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 relatifs à l’application de la convention, qui se réfèrent à des questions qu’elle a déjà soulevées, ainsi qu’à des menaces d’arrestation de la part de la police et à la traduction en justice de fonctionnaires qui s’étaient mis en grève en 2005. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.
La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier ou abroger les dispositions suivantes, qui ne sont pas conformes aux dispositions des articles 2, 3, 5 et 10 de la convention:
– le décret no 12 du 30 juin 1980, qui interdit la grève;
– l’article 4601-A de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs de l’agriculture d’adhérer à des organisations de travailleurs de l’industrie;
– l’article 4102, paragraphes 10 et 11, de la loi sur le travail, qui instaure un contrôle des élections syndicales par le Conseil de contrôle des pratiques du travail; et
– l’article 4506 de la loi sur le travail, qui interdit aux travailleurs des entreprises de l’Etat et de l’administration publique de constituer une organisation syndicale.
La commission prend note avec intérêt d’un rapport des commissions juridique et du travail du Sénat faisant état de l’adoption d’une loi qui abroge le décret no 12 et demande au gouvernement de lui faire parvenir, avec son prochain rapport, une copie du texte législatif en question.
La commission souligne la gravité des problèmes soulevés et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures en son pouvoir afin de modifier ou abroger prochainement les dispositions de la loi sur le travail, de manière à rendre la législation pleinement conforme aux prescriptions de la convention, et elle prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.
La commission rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de recourir à l’assistance technique du Bureau.