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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Libia (Ratificación : 1962)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), datés du 10 août 2006, qui ont trait pour l’essentiel à des questions déjà soulevées par la commission.

Article 1 de la convention. 1. Protection contre la discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier l’article 34 de la loi no 107 de 1975 qui protège les travailleurs contre la discrimination antisyndicale en cours d’emploi mais non au stade de l’embauche. Le gouvernement indique à ce propos que la discrimination au stade de l’embauche n’est pas possible car l’affiliation syndicale ne fait pas partie des critères sur lesquels se fondent les bureaux de placement: dans le système en vigueur en Jamahiriya arabe libyenne, les employeurs ne peuvent exercer de discrimination antisyndicale à l’embauche car les travailleurs sont obligatoirement recrutés et placés par des bureaux de placement publics. Le gouvernement ajoute que les employeurs ne sont pas autorisés à exiger que les travailleurs ainsi recrutés ne soient pas affiliés à un syndicat. Prenant note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle des mesures seront prises pour élaborer des textes clairs lors de la promulgation du nouveau projet de loi sur les relations du travail, qui est déjà en première lecture au parlement, la commission rappelle que la protection prévue par la convention couvre tant la période d’embauche que celle de l’emploi (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 210) et prie le gouvernement de veiller, lors de l’élaboration de futures lois, à ce que les travailleurs soient protégés contre la discrimination antisyndicale à tout moment, y compris pendant la période d’embauche, et à ce que des sanctions dissuasives soient prévues.

2. La commission constate que le gouvernement n’a pas répondu à ses commentaires antérieurs concernant l’absence de protection juridique des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins contre la discrimination antisyndicale. Rappelant que le gouvernement avait précédemment indiqué qu’il tiendrait compte de l’observation de la commission et adopterait le moment venu les mesures nécessaires, celle-ci exprime à nouveau l’espoir que des mesures seront prises prochainement pour garantir explicitement et grâce à des sanctions suffisamment dissuasives la protection de tous les travailleurs – y compris les fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, les travailleurs agricoles et les marins – contre la discrimination antisyndicale. La commission prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

Article 4. 1. Négociation collective. La commission avait précédemment formulé des commentaires sur les articles 63, 64, 65 et 67 du Code du travail, en vertu desquels les dispositions des conventions collectives doivent être conformes aux intérêts économiques de la nation, ce qui est contraire au principe de la négociation volontaire des conventions collectives et de l’indépendance des parties à la négociation. Le gouvernement indique à ce propos que le projet de loi sur les relations du travail a résolu cette question. Notant en outre que selon le gouvernement ce projet de loi est encore à l’étude au Congrès du peuple, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi adoptée abrogera les articles susmentionnés du Code du travail et prie le gouvernement de l’informer des progrès réalisés dans ce sens.

2. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle aucune convention collective n’a été signée avec les fonctionnaires, les travailleurs agricoles et les marins, et que la nouvelle loi, une fois adoptée, sera favorable à de telles conventions collectives. La commission exprime l’espoir que la future loi, ou tout autre amendement envisagé par le gouvernement, garantira explicitement le droit de négociation collective des fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat, des travailleurs agricoles et des marins, tant dans la législation que dans la pratique.

3. Prenant note des observations de la CISL selon lesquelles aucune véritable négociation collective n’existe dans la pratique, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques indiquant le nombre de conventions collectives actuellement en vigueur dans chaque branche d’activité et le nombre de travailleurs ainsi protégés.

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