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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Sri Lanka (Ratificación : 1993)

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1.  Application du principe dans la législation. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucun texte législatif énonçant en particulier le principe de l’égalité de rémunération de la main-d’œuvre masculine et de la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale n’a été adopté à ce jour. Elle rappelle au gouvernement que, même si la convention n’impose pas l’obligation de transposer ce principe dans un texte adopté à cet effet, les mesures législatives sont tout de même l’un des meilleurs moyens d’en garantir l’application. La commission encourage par conséquent le gouvernement à envisager de prendre de telles mesures et le prie de la tenir informée de tout fait nouveau qui surviendrait sur ce point.

2. Application du principe aux indemnités. En ce qui concerne son commentaire précédant sur la définition du terme «rémunération» dans la législation nationale, la commission note que le gouvernement se contente de répéter que des avantages spéciaux sont accordés sans discrimination fondée sur le sexe et que les inspecteurs du travail peuvent être saisis de plaintes concernant le non-paiement de ces avantages. En complément de son observation et compte tenu des commentaires qu’elle a formulés à propos de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la commission indique qu’elle croit savoir que les employeurs des régions rurales ont souvent pour habitude de rémunérer partiellement leurs travailleurs en nature – au moyen de repas, par exemple – et que si tel n’est pas le cas les prestations en question sont remplacées par une augmentation de salaire. Toutefois, il semble que ces prestations soient réservées à la seule main-d’œuvre masculine et que, dans certaines localités, les travailleuses n’aient pas droit aux repas. La commission rappelle que le principe de l’égalité de rémunération s’applique à la fois au salaire de base et aux avantages supplémentaires payés en espèces ou en nature. Elle prie instamment le gouvernement de lui donner, dans son prochain rapport, des informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées, y compris par l’inspection du travail, pour donner pleinement effet dans la pratique au principe de la convention en ce qui concerne le paiement d’avantages supplémentaires en espèces ou en nature, et surtout de ceux qui ne sont pas explicitement mentionnés dans la législation nationale, ainsi que pour garantir que les femmes du secteur des plantations ne fassent l’objet d’aucune discrimination en ce qui concerne le paiement de prestations supplémentaires.

3. Article 2. Fixation des salaires dans le secteur privé. En ce qui concerne l’application du principe de l’égalité de rémunération dans les zones franches d’exportation (ZFE), la commission remercie le gouvernement des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes ainsi que sur les salaires versés dans les entreprises administrées par le Bureau des investissements (Board of Investment – BOI). La commission prend note de la forte concentration des femmes dans les catégories professionnelles non qualifiées et semi-qualifiées qui sont les moins bien rémunérées (71,98 pour cent) et leur faible représentation (0,9 pour cent) dans les services administratifs. En outre, il ressort de ces statistiques qu’un taux de salaire fixe est appliqué aux apprentis et aux travailleurs non qualifiés et semi-qualifiés alors que les salaires et traitements des travailleurs qualifiés et très qualifiés et des cadres varient à l’intérieur d’une fourchette, les traitements des directeurs étant négociables. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les critères appliqués pour déterminer les éventuelles variations des salaires et des traitements des travailleurs qualifiés et du personnel des échelons supérieurs, ainsi que les mesures prises pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est parfaitement respecté.

4. Mesures visant à promouvoir et garantir l’application dans la pratique du principe dans les secteurs public et privé. La commission constate qu’en réponse à ses précédentes demandes d’information sur les mesures prises pour favoriser, d’une part, la mobilité ascendante des femmes et, d’autre part, l’accès de celles-ci à un plus large éventail d’emplois, comme moyen de promouvoir le principe de la convention, le gouvernement se contente d’affirmer qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur le sexe au stade du recrutement. Elle rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale présuppose aussi l’adoption de mesures volontaristes visant à redresser les inégalités existantes entre hommes et femmes. Elle enjoint au gouvernement de répondre à ces demandes dans son prochain rapport et de lui donner les informations demandées sur la répartition des hommes et des femmes dans l’échelle des salaires des différentes catégories professionnelles du secteur public.

5. Activités de sensibilisation. La commission prend note des activités de sensibilisation aux droits des travailleurs qui ont été organisées en 2005 par la Division des affaires féminines et de l’enfance et la Division de l’éducation ouvrière du ministère du Travail. Elle se félicite de ces mesures et prie le gouvernement de lui donner des informations illustrant l’impact qu’elles ont eu sur l’aide qu’elles ont apportée à l’inspection du travail, aux membres de la Commission du service public et à ceux de la Commission des droits de l’homme, aux partenaires sociaux et à la population, pour comprendre les exigences de la convention.

6. Evaluation objective des emplois. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur toute méthode existant pour procéder à une évaluation objective des emplois dans les secteurs public et privé, telle que préconisée à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission constate que le gouvernement déclare à nouveau que le secteur privé a sa propre méthode d’évaluation des emplois et que, en ce qui concerne le secteur public, les circulaires administratives nos 07/98 et 08/98 décrivent le système de notation des fonctionnaires. La commission rappelle qu’une évaluation objective des emplois est une technique qui, au moyen de l’analyse du contenu des emplois, cherche à classer ceux-ci hiérarchiquement selon leur valeur dans le but d’établir des taux de salaire. Le but est d’évaluer le poste et non le travailleur pris individuellement (voir paragr. 138, 139 et 141 de l’étude d’ensemble de 1986 sur la convention). La commission veut croire que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour adopter un système objectif d’évaluation des emplois dans le secteur public et en recommander l’adoption dans le secteur privé.

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