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Observación (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Lituania (Ratificación : 1994)

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Observación
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1. Application dans la pratique. La commission prend note des observations de la Lietuvos Darbo Federacija (LDF), datées du 31 août 2004, qui ont été transmises au gouvernement le 25 octobre 2004. Selon ce syndicat, bien qu’interdite dans le Code du travail, la discrimination fondée sur le sexe, l’âge, l’orientation sexuelle et la situation familiale perdure. De plus, la LDF affirme que la plupart des chômeurs sont des personnes d’âge mûr et que les employeurs s’enquièrent souvent de la situation familiale des travailleurs, surtout dans le cas des femmes. La commission constate que la Lituanie a adopté plusieurs dispositions législatives donnant effet à la convention et enjoint au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation soit connue, comprise et respectée dans la pratique. Elle prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises à cette fin, ainsi que sur le nombre, la nature et l’issue des affaires de discrimination dans l’emploi et la profession, dont ont été saisies les autorités compétentes.

2. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle ses commentaires antérieurs relatifs à l’article 9(6)(3) de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), en vertu duquel les anciens membres du personnel permanent du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS ne peuvent accéder à la fonction publique. La commission avait exprimé sa crainte que cette disposition ne puisse équivaloir à une discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’exclusion prévue dans l’article 9(6)(3) de la loi sur la fonction publique avait bien été supprimée et de lui faire parvenir une copie de la loi en vigueur. En outre, elle avait prié le gouvernement d’indiquer tout motif d’exclusion supplémentaire qui aurait été adopté dans d’autres lois.

3. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ces questions. Elle relève cependant que, selon la traduction officielle de la loi du 8 juillet 1999 sur la fonction publique (no VII-1316), telle que modifiée le 23 avril 2002 (no IX-855), publiée par le Seimas, l’article 9(6)(3) a été abrogé et que le nouvel article 9(3) dispose de manière générale que l’accès à la fonction publique sera refusé dans les cas prévus dans d’autres lois. Elle note également que des restrictions de l’accès à l’emploi, non seulement dans la fonction publique mais aussi dans le secteur privé, sont prévues dans la loi du 16 juillet 1998 sur l’évaluation du Comité de la sécurité de l’Etat de l’URSS (NKVD, NKGB, MGB, KGB) et des activités actuelles des anciens agents permanents de l’organisation, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 («loi CSE»). L’article 2 de cette loi dispose que:

Pendant une période de dix ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, les anciens employés du CSE ne seront pas autoriser à travailler comme agents de l’Etat ou fonctionnaires pour les services du gouvernement, des collectivités locales ou de la défense, pour le service de la sécurité d’Etat, la police, le parquet, les tribunaux ou le service diplomatique, les douanes, les organes de contrôle de l’Etat et autres autorités contrôlant des institutions publiques, comme avocats et notaires, employés de banques et d’autres institutions de crédit, à des projets économiques stratégiques, dans des sociétés de sécurité (structures), dans d’autres sociétés (structures) fournissant des services de détective, dans les systèmes de communications ou dans le système éducatif comme professeurs, éducateurs ou chefs d’établissement[;] ils ne pourront pas non plus occuper de poste requérant le port d’armes.

(Jugement du 27 juillet 2004 dans l’affaire Sidabras et Džiautas contre Lituanie, paragr. 24.)

4. La commission note que, dans son jugement du 27 juillet 2004, dans l’affaire Sidabras et Džiautas contre Lituanie, la Cour européenne des droits de l’homme a considéré que l’interdiction faite aux requérants en vertu de la loi CSE de se porter candidats à des postes du secteur privé, portait atteinte à leurs droits garantis en vertu de l’article 14 (interdiction de la discrimination) lu conjointement avec l’article 8 (vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme. Se fondant sur des études et des observations de la commission d’experts relatives à des cas similaires, la cour a jugé que les dispositions de l’article 2 de la loi CSE étaient disproportionnées. Elle a considéré que ces dispositions n’offraient pas la protection nécessaire contre la discrimination ni la garantie d’un contrôle judiciaire adéquat et approprié d’une telle restriction (paragr. 59). Dans l’affaire Rainys et Gasparavičius contre Lituanie (arrêt du 7 avril 2005), la cour a abouti à la même conclusion à propos du licenciement des requérants de leur emploi du secteur privé en raison de leur statut d’anciens membres du personnel permanent du CSE.

5. La commission note également que le Comité européen des droits sociaux, dans ses conclusions de 2006 concernant la Lituanie, a considéré que la situation décrite n’était pas conforme à la Charte sociale européenne. Ce comité a conclu que les mesures en question répondaient à l’objectif légitime de protéger la sécurité nationale mais qu’elles n’étaient ni nécessaires ni proportionnées, en ce qu’elles s’appliquaient à un large éventail d’emplois et non pas simplement aux services qui exercent des responsabilités en matière de droit, d’ordre ou de sécurité nationale ou aux fonctions impliquant de telles responsabilités.

6. La commission rappelle que la convention no 111 garantit une protection contre la discrimination dans l’accès à l’emploi et la profession dans les secteurs public et privé. Elle rappelle que des conditions d’ordre politique peuvent être imposées pour l’exercice d’un emploi particulier mais que, pour ne pas être en contradiction avec les dispositions de la convention, ces conditions doivent être limitées aux caractéristiques du poste en question et proportionnées à ses exigences. La commission fait observer que les exclusions prévues à l’article 2 de la loi CSE s’appliquent au secteur public dans sa totalité et à une partie du secteur privé et non à des emplois, fonctions ou tâches précis (hormis les professions mentionnées d’avocat, de notaire, d’enseignant, d’éducateur ou de directeur d’établissement d’enseignement). La commission est préoccupée par le fait que ces dispositions semblent outrepasser les exclusions justifiables parce que fondées sur les exigences inhérentes à un emploi donné, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 2, de la convention. Elle rappelle que, pour savoir si une distinction est admissible en vertu de l’article 1, paragraphe 2, un examen attentif de chaque cas d’espèce est nécessaire. Pour que de telles mesures ne soient pas considérées comme étant discriminatoires en vertu de l’article 4, elles doivent être adoptées à l’encontre d’une personne en considération des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat qu’elle est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir entreprises. L’application de telles mesures doit être examinée à la lumière des effets que des activités données pourraient avoir sur l’exercice effectif de l’emploi, de la fonction ou de la profession de la personne en cause. La commission fait en outre observer que, lorsqu’une personne est légitimement soupçonnée ou convaincue d’avoir entrepris des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat, elle doit avoir le droit de recourir à une instance compétente établie suivant la pratique nationale. Comme l’a souligné la commission dans son étude spéciale de 1996, il importe que l’instance de recours soit compétente pour connaître des motifs de la mesure prise à l’encontre du requérant et permettre à ce dernier de présenter pleinement sa défense (paragr. 129).

7. La commission considère que l’exclusion générale des «anciens membres du personnel permanent du CSE» de l’emploi dans les secteurs public et privé est insuffisamment délimitée pour garantir qu’elle n’engendre pas de discrimination fondée sur l’opinion politique dans l’emploi et la profession. La commission craint que cette disposition n’ait privé un nombre considérable de travailleurs de leur droit à l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Notant que l’exclusion prévue dans la loi CSE doit prendre fin le 1er janvier 2009, la commission prie instamment le gouvernement de réviser les dispositions en question et de s’inspirer pour ce faire des indications qui figurent dans son étude d’ensemble de 1988 sur l’égalité dans l’emploi et la profession, en particulier aux paragraphes 126 et 135 à 137, et des paragraphes 192 à 202 de l’étude spéciale de 1996.

8. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour mettre les dispositions législatives susmentionnées en conformité avec la convention. Elle le prie également de lui donner des renseignements précis sur l’application dans la pratique de la loi CSE en indiquant:

a)    le nombre de personnes considérées comme des «anciens membres du personnel permanent du CSE» et le nombre de personnes qui ont été licenciées du secteur privé ou public ou dont la candidature à un emploi a été refusée;

b)    les voies de recours à la disposition des personnes concernées et toutes décisions administratives ou judiciaires prises en application de ces dispositions;

c)     toutes mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation des personnes exclues d’un emploi ou d’une profession en application d’une loi et d’une pratique nationales, qui sont contraires aux obligations internationales de la Lituanie.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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