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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2006, Publicación: 96ª reunión CIT (2007)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Letonia (Ratificación : 1994)

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La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en juin 2005. Elle note qu’il contient essentiellement des informations sur les développements récents de la législation concernant un certain nombre de sujets tels que l’organisation de l’administration du travail, la modification du Code du travail, du Code pénal et du Code des infractions administratives en vue d’élargir la base légale et de renforcer le rôle de l’inspection du travail en général. La commission prend note également du rapport d’audit tripartite de l’inspection du travail effectué avec l’appui technique du BIT et des recommandations qu’il contient. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les suites données ou qu’il est envisagé de donner à ces recommandations pour le renforcement des ressources humaines et des moyens de l’inspection en vue d’améliorer le niveau d’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs agricoles.

1. Articles 26 et 27 de la convention.Rapport annuel sur les activités d’inspection dans les entreprises agricoles. La commission constate qu’aucune information relative au fonctionnement de l’inspection du travail dans le secteur agricole n’est fournie dans le rapport du gouvernement. Dans ses commentaires antérieurs, elle exprimait l’espoir que les informations pertinentes requises par l’article 27 de la convention seraient prochainement publiées et communiquées au BIT de manière consolidée, soit sous forme d’un rapport séparé, soit comme partie du rapport annuel d’inspection en général. La commission note que le gouvernement confirme qu’un tel rapport n’existe pas, le rapport annuel d’inspection couvrant tous les domaines d’activité de l’inspection du travail, y compris l’agriculture. La commission voudrait souligner à son attention que le rapport annuel d’inspection, tel que prescrit par cette convention, constitue pour l’autorité centrale un outil essentiel d’évaluation du fonctionnement du système d’inspection dans l’agriculture et une source d’informations indispensables pour déterminer les moyens propres à assurer son amélioration. Sa publication doit en outre permettre aux partenaires sociaux du secteur d’apprécier l’efficacité des moyens mis en œuvre et des actions menées pour la réalisation des objectifs de l’inspection, d’exprimer leur point de vue et de proposer des améliorations à cet effet. Il est donc nécessaire que des informations spécifiques soient aisément identifiables, même dans un rapport d’activité couvrant d’autres secteurs de l’économie. La commission ne peut donc que rappeler au gouvernement les obligations spécifiques découlant de cette convention et le prier une nouvelle fois de prendre les mesures visant à ce que l’autorité centrale publie et communique au BIT, dans l’une des formes prévues par l’article 26, un rapport annuel contenant les informations requises sous chacun des alinéas a) à g) de l’article 27. Dans l’attente de l’élaboration d’un tel rapport, la commission prie le gouvernement de fournir dans son rapport sur l’application de la convention les informations spécifiques au secteur agricole demandées sous chaque partie du formulaire de rapport.

2. Articles 15 b) et 21.Moyens et facilités de transport des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles et visites d’inspection. Se référant au rapport d’audit tripartite de 2005 sur le système d’inspection, la commission relève, parmi les obstacles à l’exercice efficace des missions d’inspection, l’insuffisance des moyens et facilités de transport et la faible part de remboursement des frais de déplacement professionnel, aux rares inspecteurs qui utilisent leur propre véhicule à cette fin. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué, comme annoncé dans son rapport, le texte du règlement no 219 du 28 mai 2002, la commission le prie d’indiquer les mesures prises pour que les inspecteurs du travail puissent effectuer des visites d’inspection dans les entreprises agricoles, celles-ci devant être inspectées suivant l’article 21, aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relevant du contrôle de l’inspection, et de communiquer copie de tout texte pertinent.

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