National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Article 1 de la convention. Exigences inhérentes à l’emploi. La commission prend note de la réponse donnée par le gouvernement à sa précédente demande directe, selon laquelle les dispositions de la loi portant application du principe de l’égalité de traitement, qui autorisent «les différences de traitement ou les restrictions objectivement et raisonnablement justifiées» ou des dispositions, critères ou pratiques qui sont «objectivement justifiés par une finalité légitime…», doivent être interprétées au sens strict et conformément à la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes décisions de justice interprétant les dispositions pertinentes de la loi qui porte application du principe de l’égalité de traitement.
2. Article 2. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité. Se référant à ses commentaires antérieurs sur le faible nombre d’affaires de discrimination signalées et la nécessité de mener une action de sensibilisation, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne les activités réalisées dans ce domaine. Le gouvernement mentionne en particulier une table ronde organisée dans le cadre de la campagne de l’Union européenne «Pour la diversité – contre la discrimination» ainsi que la diffusion de brochures d’information sur le harcèlement sexuel au travail, la non-discrimination et le défenseur du principe de l’égalité. La commission note avec intérêt que la vase campagne menée contre la discrimination dans les offres d’emploi a donné des résultats tangibles, le pourcentage d’infractions étant tombé de 74 pour cent des annonces à 27 pour cent. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les activités de sensibilisation et leurs résultats.
3. Egalité de chances entre les femmes et les hommes. La commission relève dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (nº 100) relative à l’égalité de rémunération, 1951, que, selon le bureau de l’égalité des chances, les écarts de salaires en fonction du sexe et du niveau de qualification résultent essentiellement de la ségrégation horizontale car les femmes sont souvent employées dans des secteurs à bas salaires alors que les hommes sont majoritaires dans les secteurs qui offrent des salaires élevés. Le bureau de l’égalité des chances accuse également la ségrégation verticale puisque, à niveau de qualification professionnelle égal, les hommes occupent généralement des postes de plus haut niveau, et donc mieux payés, que les femmes. La commission note en outre que l’un des buts spécialement mentionnés dans le plan périodique pour la mise en œuvre du programme national (2006-07) consiste à réduire la ségrégation verticale et horizontale en surveillant l’accès aux disciplines de l’enseignement dans lesquelles les filles ou les garçons sont minoritaires. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures particulières prises ou envisagées pour réduire la ségrégation professionnelle verticale et horizontale en précisant les résultats obtenus.
4. Représentation des femmes dans la prise de décision publique. La commission prend note de l’adoption de la loi portant modification de la loi sur les élections locales et de la loi portant modification de la loi sur les élections législatives. Le gouvernement indique qu’en vertu de la première de ces lois les listes électorales doivent comporter au moins 40 pour cent d’hommes et 40 pour cent de femmes et des candidats des deux sexes doivent figurer dans la moitié supérieure de la liste. La loi portant modification de la loi sur les élections législatives, adoptée en juillet 2006, comporte des exigences analogues. En outre, répondant à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement indique les dispositions du décret sur les critères à appliquer pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes. Ce décret, qui est entré en vigueur en septembre 2004, prévoit que la composition de nombreux organismes placés sous le contrôle de l’Etat doit être équilibrée. Toutefois, le gouvernement précise que le décret autorise des dérogations à la règle d’une représentation minimum de 40 pour cent de chaque sexe pour des raisons objectives justifiées et que ces dérogations sont souvent accordées au bénéfice des hommes dans les domaines de la finance, des affaires, des transports et de la défense et au bénéfice des femmes dans les domaines liés à la famille, aux affaires sociales et à l’enseignement. La commission constate que les dérogations à la règle de la représentation minimum qui sont prévues dans le décret semblent être accordées d’une manière qui renforce les stéréotypes sur les secteurs qui conviennent le mieux aux hommes ou aux femmes. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur l’application dans la pratique de la loi portant modification de la loi sur les élections locales et de la loi portant modification de la loi sur les élections législatives, en précisant l’impact de ces lois sur l’augmentation de la proportion de femmes dans la prise de décision publique. En outre, elle le prie à nouveau de lui donner des informations sur les résultats de l’application du décret sur les critères à appliquer pour garantir une représentation équilibrée des hommes et des femmes, ainsi que sur toute autre mesure prise ou envisagée pour faire en sorte que la clause de dérogation soit utilisée de façon restrictive et non pas d’une manière qui renforce les stéréotypes sur les secteurs qui conviennent aux femmes ou aux hommes.
5. Parties III et IV du formulaire de rapport. La commission prend note de l’interaction, décrite dans le rapport du gouvernement, entre le défenseur du principe de l’égalité de traitement et le service d’inspection compétent en matière de plainte pour discrimination. La commission note qu’à nouveau, aucune décision de justice relative à des questions concernant la convention n’a été prononcée mais que certaines infractions aux dispositions correspondantes de la loi sur les relations du travail ont été relevées par l’inspection du travail (entre janvier 2004 et décembre 2005). Le gouvernement indique que, même si les travailleurs signalent rarement des infractions, les inspecteurs sont contactés anonymement par téléphone pour des conseils concernant des cas de traitement discriminatoire présumé. La commission note que cela est particulièrement manifeste dans le cas du harcèlement sexuel pour lequel une seule infraction a été décelée, les femmes qui ont pris contact avec les inspecteurs ayant refusé de déposer un dossier officiel car leur harceleur présumé était généralement leur supérieur hiérarchique. Le gouvernement rapporte qu’aux dires des inspecteurs du travail, il est difficile de contrôler le respect de l’interdiction de la discrimination et de déceler les infractions car, d’une part, il faut que la victime soit disposée à dénoncer la violation de ses droits et, d’autre part, il faut des témoins, ce qui suscite la crainte de représailles de la part de l’employeur. La commission note en outre que dans le cadre du plan périodique pour la mise en œuvre du programme national (2006-07), l’inspection du travail est censée surveiller avec une vigilance accrue les dispositions de la loi sur l’emploi qui régissent l’égalité de chances et de traitement pour les hommes et les femmes, et présenter un rapport à ce sujet. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur toutes décisions de justice relatives à l’application de la convention et sur toutes plaintes dont auraient été saisis les inspecteurs du travail ainsi que sur la suite qui leur aura été donnée. En outre, la commission souhaite être informée des activités spécifiques mises en place dans le cadre du plan périodique pour la mise en œuvre du programme national (2006-07), et de leur impact sur les activités des inspecteurs du travail.