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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Costa Rica (Ratificación : 1976)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note particulièrement que la Commission des relations internationales étudie actuellement le projet de loi sur l’emploi des jeunes personnes et le projet de loi sur l’interdiction pour les adolescents travailleurs d’effectuer un travail dangereux et insalubre. La commission exprime l’espoir que cette étude conduira à l’adoption des lois et prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’avancement des travaux pour ces deux projets de loi et de fournir copie dès leur adoption.

Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des statistiques contenues dans le rapport sur les résultats de l’étude nationale sur le travail des enfants et des adolescents au Costa Rica, publié en juin 2003 par l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) et le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MTSS), en collaboration avec l’OIT/IPEC et le Programme concernant les statistiques sur le travail des enfants (SIMPOC), selon lesquelles environ 113 500 filles et garçons âgés de 5 à 17 ans travaillaient au Costa Rica. De ce nombre, environ 49 200 enfants âgés de moins de 15 ans, en dessous de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, travaillaient, soit 43,4 pour cent. Le principal secteur de l’activité économique touché par le travail des enfants était l’agriculture, dont la cueillette du café, aliment qui fait partie des produits les plus exportés du Costa Rica. Les autres secteurs de l’activité économique touchés étaient la fabrication, le commerce et les services, dont le travail domestique. En outre, plus de 45 pour cent des enfants s’absentaient de l’école pour des raisons de travail. La commission avait noté les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre le travail des enfants mais s’était dite préoccupée par les statistiques qui démontraient que l’application de la législation sur le travail des enfants semblait difficile et le travail des enfants était étendu au Costa Rica.

La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment sur les mesures de sensibilisation des fonctionnaires à la problématique du travail des enfants ainsi que des protocoles de protection intra et interinstitutionnels destinés à améliorer la communication entre les différentes personnes travaillant dans le domaine. La commission note avec intérêt l’adoption du deuxième Plan national d’action pour la prévention et l’élimination du travail des enfants et la protection spéciale des adolescents travailleurs (2005-2010), lequel aborde, de manière transversale, huit sujets, dont les droits, la question des sexes, la pauvreté, le risque ou l’exclusion sociale et l’environnement social et culturel. La commission note en outre que, suite à la compilation des différentes informations fournies par les institutions composant le Comité directeur national, un rapport sur les progrès réalisés sera élaboré. Elle note toutefois les statistiques de 2005 de la Direction nationale de l’inspection du travail selon lesquelles des 161 cas concernant les travailleurs mineurs examinés, 68 pour cent étaient concentrés dans la région centrale. De plus, la plus grande partie des enfants travaillaient dans le secteur commercial (33 pour cent), le secteur des services (27 pour cent), l’industrie (20 pour cent) et le secteur agricole (15 pour cent).

S’agissant de la collaboration du gouvernement avec l’OIT/IPEC, la commission note que le Costa Rica participe au Programme assorti de délais (PAD) sur les pires formes de travail des enfants ainsi qu’au Programme sous-régional pour l’élimination du travail des enfants. Selon les rapports d’activité du PAD, le programme a bénéficié directement à plus de 150 familles et 1 100 enfants, et indirectement à plus de 113 000 enfants. En ce qui concerne le Programme sous-régional de l’OIT/IPEC sur la prévention et l’élimination du travail des enfants dans l’industrie du café, la commission prend bonne note des statistiques fournies par le gouvernement. A cet égard, elle note que, dans le cadre du deuxième plan national, le ministère de l’Agriculture définira des actions pour éliminer le travail des enfants dans l’agriculture. De plus, selon les rapports d’activité du PAD, des projets sont mis en œuvre afin de prévenir l’engagement prématuré d’enfants. La commission apprécie grandement les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation d’une volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre cette problématique. Elle encourage donc fortement le gouvernement à poursuivre ses efforts dans sa lutte contre le travail des enfants et le prie de communiquer des informations sur la mise en œuvre des projets et du nouveau plan national mentionnés ci-dessus, ainsi que sur les résultats obtenus en termes d’abolition progressive du travail des enfants, particulièrement dans les secteurs agricole, industriel, commercial et des services. La commission prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la façon dont la convention est appliquée dans la pratique en donnant des données statistiques ventilées par sexe sur la nature et l’étendue du travail des enfants, des extraits des rapports des services d’inspection, des précisions sur le nombre et la nature des infractions relevées et sur les sanctions appliquées.

Article 2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé une contradiction entre, d’une part, l’article 89 du Code du travail, qui prévoyait un âge minimum d’admission à l’emploi de 12 ans, et, d’autre part, les articles 78 et 92 du Code de l’enfance et de l’adolescence, qui fixaient cet âge minimum à 15 ans, conformément à l’âge minimum spécifié lors de la ratification de la convention. A cet égard, le gouvernement avait indiqué que, malgré la contradiction entre les dispositions du Code du travail concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et celles du Code de l’enfance et de l’adolescence, la règle applicable était celle comprise dans ce dernier. En outre, le gouvernement avait indiqué qu’il devait soumettre aux autorités compétentes la suggestion de la commission d’experts d’harmoniser les dispositions du Code du travail avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Compte tenu des statistiques sur le travail des enfants, la commission avait estimé que, pour assurer la protection des enfants de moins de 15 ans qui travaillaient, l’harmonisation des dispositions du Code du travail avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence était importante.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun projet de loi amendant le Code du travail n’a été présenté. Toutefois, dans le système juridique du Costa Rica, le principe selon lequel la norme contenue dans une loi spéciale, dans le cas présent le Code de l’enfance et de l’adolescence, a priorité à celle contenue dans une loi générale, dans le cas présent le Code du travail, s’applique, ainsi que le principe selon lequel la norme la plus favorable et les conditions les plus bénéfiques doivent être mises en œuvre. Tout en prenant bonne note des informations du gouvernement, la commission fait observer qu’elle estime souhaitable que, compte tenu des statistiques concernant le travail des enfants de moins de 15 ans dans le pays, les dispositions du Code du travail soient harmonisées avec celles du Code de l’enfance et de l’adolescence. Elle exprime l’espoir que, lors d’une prochaine révision de la législation du travail, et particulièrement du Code du travail, le gouvernement prendra les mesures nécessaires à cet égard.

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