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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre el derecho de sindicación y de negociación colectiva, 1949 (núm. 98) - Ecuador (Ratificación : 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et observe que ce rapport ne contient pas d’information concrète sur les questions d’ordre législatif à l’examen. La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquels les sanctions prévues par la loi pour réprimer les infractions à la législation du travail ne sont pas suffisamment dissuasives, ce qui a pour conséquence d’empêcher les travailleurs d’exercer librement leurs droits syndicaux. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à ce sujet.

Questions pendantes

La commission rappelle une fois de plus qu’elle formule depuis un certain nombre d’années des commentaires sur les aspects suivants:

–           la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche;

–           la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation d’un projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier en leur propre nom ou conjointement au nom de leurs propres membres;

–           la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant et le personnel de direction des établissements d’enseignement, de même que le personnel exerçant des fonctions techniques et professionnelles dans l’enseignement, qui sont régis par la loi sur l’enseignement supérieur (loi no 2000-16) et par la loi sur la carrière enseignante et la progression de carrière du personnel enseignant (no 94 de 1990) jouissent des droits d’organisation et de négociation collective non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou à celui de l’établissement. La commission avait noté dans sa précédente observation qu’en vertu de l’article 5 d) de la loi no 94 les enseignants jouissent de la liberté d’association pour l’étude, la participation à la planification et à l’exécution de la politique éducative et la défense des intérêts professionnels. La commission observe cependant que la législation ne reconnaît pas le droit du personnel enseignant à négocier collectivement. Elle rappelle que tous les travailleurs de l’administration publique qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat devraient jouir du droit de négocier collectivement et elle estime à cet égard que les enseignants n’exercent pas des fonctions qui s’assimilent à l’administration de l’Etat, si bien qu’ils devraient pouvoir négocier collectivement afin de régler, par ce moyen, leurs conditions d’emploi;

–           la nécessité de modifier l’article 3, alinéa g), de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, de telle sorte que les employés des services publics ou des autres institutions de droit public, ainsi que ceux des institutions de droit privé qui ont une finalité sociale ou publique, jouissent des garanties prévues par la convention. La commission prend note avec intérêt de la suppression de cette disposition par effet de la récente adoption de la Codification de la loi organique des services civils et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public.

Faisant observer qu’elle émet des commentaires sur ces dispositions depuis de nombreuses années, la commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir les mesures nécessaires pour rendre la législation pleinement conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute évolution sur ce plan.

Par ailleurs, dans son observation précédente, la commission avait demandé que le gouvernement communique copie du projet de loi organique des services civils et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public, ainsi que de l’arrêt rendu par le tribunal constitutionnel quant à la constitutionnalité de cette loi. La commission note que le gouvernement communique copie de l’un et l’autre documents. Elle observe que le projet de loi organique a été déclaré constitutionnel et qu’a été approuvée, par suite, la Codification de la loi organique des services civils et de la carrière administrative et d’unification et d’homologation des rémunérations du secteur public, qui complète et remplace le projet et qui a également été déclaré constitutionnel. Relevant que cette norme supprime l’interdiction de constituer des syndicats, la commission prie le gouvernement de faire savoir si, grâce à cela, les fonctionnaires et les salariés du secteur public d’une manière générale peuvent négocier des accords collectifs et, dans l’affirmative, d’expliquer la procédure de négociation des salaires qui est prévue.

La commission rappelle qu’elle avait observé que l’article 94 du chapitre XII de la loi fondamentale du 29 février 2000 pour la transformation économique de l’Equateur, qui porte sur les réformes du Code du travail, interdit expressément la révision et l’accroissement des modifications complémentaires et des compensations au titre de la hausse du coût de la vie, ainsi que l’établissement de tout autre type de salaire ou de rémunération supplémentaire. Elle avait noté que l’article 95 de cette même loi énonce l’obligation d’appliquer les réformes du Code du travail, sauf dispositions contraires des conventions collectives ou des accords transactionnels conclus conformément à la loi, à condition que ces dispositions soient en vigueur et qu’un accord contraire n’ait pas été conclu. La commission demande de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, en vertu des articles 94 et 95 susvisés, les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs se heurtent encore aux restrictions évoquées antérieurement lorsqu’elles veulent conclure des clauses d’ajustement salarial par voie de conventions collectives.

Projet de réforme constitutionnelle

La commission note que le gouvernement signale que le ministère du Travail et de l’Emploi a annoncé qu’il présenterait au Président un projet de normes à inclure dans la section du «travail» de la nouvelle Constitution politique de la République afin que celui-ci l’analyse et la soumette éventuellement à l’examen de l’Assemblée nationale constituante. Ce projet de texte, que le gouvernement a joint à son rapport, comporte certaines dispositions qui ne sont pas pleinement conformes à la convention:

–           l’article 32, alinéa 13, prévoit que l’employeur dont 15 salariés ou plus appartiennent à une organisation syndicale est obligé de conclure une convention collective lorsque cette dernière le demande. La commission rappelle à ce propos que l’article 4 de la convention exprime l’obligation de promouvoir la négociation collective; et

–           l’article 32, alinéa 14, prévoit que les conflits collectifs devront être soumis à des tribunaux de conciliation et d’arbitrage, qui seront les seules instances compétentes pour qualifier, examiner et trancher des demandes (pliegos de peticiones). La commission rappelle à cet égard qu’en règle générale il n’est admissible d’imposer un arbitrage obligatoire lorsque les parties ne parviennent pas à un accord en matière de négociation collective que dans le cadre des services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire ceux dont l’interruption pourrait mettre en péril la vie, la sécurité ou la santé des personnes pour toute ou partie de la population) ou alors dans le cas des fonctionnaires commis à l’administration de l’Etat.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution du projet de nouvelle Constitution politique et elle exprime l’espoir que ce projet se révèlera pleinement conforme aux dispositions de la convention.

Projet de réforme du Code du travail

La commission avait été informée de l’existence d’un projet de réforme du Code du travail élaboré avec l’assistance de l’OIT. La commission croit comprendre que la procédure d’examen de ce projet se trouve suspendue par effet du processus de réforme constitutionnelle. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’évolution de ce projet législatif.

Commentaires pendants de la CISL

La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de communiquer ses observations quant aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), selon lesquels les travailleurs engagés suivant le régime de la sous-traitance ou de l’externalisation ne bénéficient pas du droit de négociation collective et, par ailleurs, des pratiques de «listes noires» et de licenciements antisyndicaux auraient cours dans la province de Los Ríos.

La commission note que le gouvernement a joint à son rapport le texte de la loi réformatrice du Code du travail (loi d’externalisation et services complémentaires) du 23 juin 2006, qui règlemente l’activité de placement et l’externalisation des services complémentaires, et qui définit les obligations des nouvelles entreprises qui se consacrent au placement de travailleurs ou qui utilisent de tels services. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs des entreprises qui se consacrent au placement de travailleurs et à l’externalisation des services complémentaires ont effectivement le droit de se syndiquer et de négocier collectivement. Elle saurait gré au gouvernement de répondre également aux commentaires de la CISL.

Enfin, la commission rappelle au gouvernement que, dans le cadre des réformes législatives et constitutionnelles en cours, il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du Bureau, de manière à assurer la conformité des textes en préparation avec la convention.

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