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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Honduras (Ratificación : 1956)

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1. Travail de valeur égale. Salaires minimums. La commission note que, selon le rapport du gouvernement, l’institution d’une commission de négociation du salaire minimum est l’un des progrès qui a pu être accompli pour la fixation des salaires minimums. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la loi sur le salaire minimum, pour fixer les salaires minimums, on considère entre autres facteurs les tâches ou salaires de nature égale ou comparable établis au moyen de conventions collectives, et les salaires que versent, pour un travail de nature égale ou comparable, les employeurs qui établissent de leur gré des normes sur le salaire minimum dans leur secteur d’activité. La commission note que le même article dispose qu’il ne peut pas y avoir de classification fondée sur l’âge ou le sexe. La commission note que les facteurs pris en compte pour fixer les salaires minimums ne comprennent pas la notion de travail de valeur égale. La commission estime que la fixation d’un salaire minimum peut contribuer à promouvoir le principe de la convention. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à la fixation des salaires minimums, et sur la manière de garantir que, dans les emplois principalement occupés par des femmes, les salaires minimums ne soient pas inférieurs à ceux fixés pour des tâches de valeur égale effectuées dans les emplois principalement occupés par des hommes.

2. Article 2 de la convention. Conventions collectives. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que la convention collective garantit l’égalité en supprimant les préférences et les discriminations, et en traduisant dans les faits le principe «à travail égal, salaire égal». Le gouvernement indique aussi qu’il a recours à la négociation collective pour garantir l’égalité, et que les négociations tripartites sont également utiles à cet égard. La commission rappelle au gouvernement que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail égal est plus restrictif que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale qui est consacré dans la convention. La commission demande au gouvernement des informations sur les mesures prises, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour promouvoir le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

3. Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la réalisation d’une évaluation objective des emplois ou sur les progrès accomplis dans ce sens. La commission rappelle que l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale passe par une évaluation objective des emplois, afin de déterminer si les emplois qui comportent des tâches différentes ont la même valeur aux fins de la rémunération. La commission rappelle que, étant donné que les hommes et les femmes tendent à effectuer des tâches différentes, il est essentiel de disposer d’une technique pour mesurer la valeur relative des emplois dont le contenu diffère, afin d’éliminer la discrimination salariale entre hommes et femmes. La commission rappelle aussi de nouveau au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau, s’il l’estime nécessaire, afin d’examiner les différentes méthodes d’évaluation objective des emplois. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour mener à bien une évaluation objective des emplois dans le secteur public, et pour promouvoir cette évaluation dans le secteur privé. La commission demande au gouvernement de la tenir informée à cet égard.

4. Application dans la pratique. La commission avait noté dans ses commentaires précédents que l’Institut national de la femme (INAM), le Secrétariat du travail et de la sécurité sociale ainsi que le Plan national 2002-2007 pour l’égalité des chances contribuent, entre autres, à l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. La commission note que, selon les données fournies dans le rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, 35,5 pour cent des postes de directeurs, de gérants et d’administrateurs sont occupés par des femmes. Par conséquent, la commission demande de nouveau au gouvernement de l’informer sur les mesures prises, dans le cadre des activités des autorités susmentionnées et du Plan national pour l’égalité des chances, pour promouvoir l’accès des femmes à des postes de niveau supérieur et mieux rémunérés, et sur l’impact de ces mesures.

5. Contrôle de l’application. La commission note que l’inspection du travail a réalisé des enquêtes dans 1 600 entreprises à l’échelle nationale et a interrogé 28 427 travailleurs. La commission note aussi que les infractions constatées dans 103 entreprises ont donné lieu à un réajustement de 1 106 lempiras du salaire minimum, réajustement qui a bénéficié à 560 travailleurs. La commission note aussi que le gouvernement est préoccupé par les difficultés rencontrées pour évaluer le nombre des inspections du travail. La commission prend aussi note de la nécessité, selon le gouvernement, de disposer d’une équipe de supervision pour évaluer l’impact des inspections menées. La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer sur les activités de l’inspection du travail. En ce qui concerne le fait que le gouvernement s’efforce de recueillir des informations sur les activités de l’inspection du travail, la commission lui rappelle qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau.

6. Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a fourni des informations statistiques qu’elle lui a avait demandées. La commission note qu’en 2006 le revenu moyen des hommes a été de 3 681 lempiras et celui des femmes de 3 612 lempiras. La commission note aussi que, si l’on compare les informations statistiques fournies au sujet de l’application des conventions nos 100 et 111, on constate d’importants écarts de rémunération entre les hommes et les femmes dans les secteurs où ces dernières sont plus nombreuses. La commission note par exemple qu’en 2006, dans l’industrie manufacturière, les hommes ont perçu un salaire moyen de 4 529 lempiras contre 2 811 lempiras pour les femmes. La commission note que, dans d’autres secteurs comme le commerce en gros ou de détail, ou l’hôtellerie-restauration, secteurs dans lesquels la proportion de femmes est importante, les hommes ont reçu un salaire moyen de 5 019 lempiras contre 3 369 lempiras pour les femmes, et que dans les services communaux, sociaux et aux personnes, services dans lesquels la proportion de femmes est la plus élevée, selon les statistiques fournies par le gouvernement, les salaires moyens ont été de 6 830 lempiras pour les hommes et de 4 212 lempiras pour les femmes. La commission invite le gouvernement à envisager la possibilité de réaliser des recherches sur l’origine de ces écarts salariaux dans les différents secteurs d’activité, en particulier dans l’industrie manufacturière, dans le commerce et dans les services communaux, sociaux et aux personnes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations, ventilées par sexe, sur les salaires dans les différents secteurs d’activité. En ce qui concerne le secteur de la «maquila», prière d’indiquer le salaire moyen des hommes et des femmes.

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