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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la discriminación (empleo y ocupación), 1958 (núm. 111) - Honduras (Ratificación : 1960)

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1. Législation. La commission note que l’article 32 de la loi sur l’équité et le développement intégral en faveur des personnes handicapées interdit la discrimination dans l’emploi au motif du handicap lorsque la personne dans cette situation convient à la fonction ou au travail demandé. La commission note par ailleurs que l’ensemble des réformes proposées par la loi sur l’égalité des chances pour les femmes (LIOM) a été soumis au Congrès national pour examen et adoption. La commission note également que «l’étude sur le cadre juridique destiné à renforcer l’autonomie des femmes» envisage la nécessité de prendre en compte les commentaires de la commission dans le cadre de la réforme de la LIOM. La commission constate les efforts que le gouvernement déploie pour réexaminer de près la législation, mais partage les préoccupations qu’a exprimées le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en raison des retards de la réforme législative (CEDAW/C/HON/CO/6, août 2006). La commission espère que le gouvernement mettra à profit la réforme de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes pour y intégrer pleinement les principes de la convention, qu’il fera le nécessaire pour que le Congrès national adopte rapidement les nouvelles dispositions et demande au gouvernement de la tenir informée sur ce sujet. La commission demande au gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, et d’indiquer les mesures prises pour l’appliquer, y compris, comme elle l’a indiqué dans sa demande précédente, des informations sur la réglementation du régime des travailleuses domestiques qui figure à l’article 50 de la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, et les mesures prises pour abroger les dispositions qui ont un caractère discriminatoire ou qui entravent l’égalité des chances, comme le prévoit l’article 88 du décret no 4-2000. De plus, la commission demande de nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements sur les activités de la commission tripartite.

2. Harcèlement sexuel. La commission note que les principaux mécanismes que le ministère de l’Education utilise pour prévenir le harcèlement sexuel dans le ministère et dans les centres d’éducation sont le Règlement interne administratif et le Statut et le Règlement des enseignants honduriens. La commission note aussi que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a incorporé dans 407 règlements publics et privés tout ce qui concerne la loi sur l’égalité des chances pour les femmes, dont l’article 60 interdit le harcèlement sexuel. La commission note par ailleurs que le gouvernement ne fournit pas d’information sur la possibilité d’interdire et de sanctionner dans la législation le harcèlement sexuel qui découle d’un milieu de travail hostile, comme elle le recommande dans son observation générale de 2002 sur la convention. La commission demande au gouvernement, étant donné la gravité et les conséquences négatives de toutes les formes de harcèlement sexuel, de prendre des mesures pour interdire les deux types de harcèlement sexuel, quid pro quo et environnement hostile de travail, et garantir à travers des mécanismes appropriés le respect de cette interdiction. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire respecter dans la pratique le harcèlement qui découle d’un milieu de travail hostile.

3. Politique nationale sur les questions de genre. La commission note que l’évaluation de l’application et des résultats du Plan national pour l’égalité des chances, et des obstacles auxquels il se heurte, a commencé en juin de cette année avec la participation du secteur privé, de la société civile, d’organisations publiques, et dans le cadre d’une coopération internationale. La commission note par ailleurs que, s’inscrivant dans la stratégie de réduction de la pauvreté, le projet pour l’égalité des chances de la femme en milieu rural a été élaboré. Les municipalités et les communautés ont été informées des grandes lignes de la politique d’égalité entre hommes et femmes dans le secteur de l’agriculture au Honduras. La commission prend note des statistiques de l’emploi, ventilées par secteur d’activité et profession, pour 2005-06, que le gouvernement a adressées. La commission note, à la lecture de ces données, que les femmes représentent 51,5 pour cent des administrateurs et techniciens, et 35,5 pour cent des directeurs, gérants et cadres. La commission demande au gouvernement de faire le nécessaire pour promouvoir la participation des femmes aux fonctions de haut niveau et de la tenir informée à cet égard. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer l’impact que le Plan national pour l’égalité des chances, le Projet pour l’égalité des chances de la femme en milieu rural et la Politique d’égalité entre hommes et femmes ont sur le secteur agricole au Honduras en ce qui concerne l’égalité dans l’emploi et la profession entre hommes et femmes. La commission demande aussi au gouvernement de préciser la proportion hommes-femmes parmi les titulaires des 25 132 titres de propriété qui ont été délivrés dans les zones rurales.

4. Egalité dans l’emploi et la profession dans le secteur des maquilas. La commission note que le programme de formation intégrale pour la compétitivité du secteur de la confection a touché 48 066 personnes en 2005-06 et que, en 2005-2008, ce programme a pour objectif de former 83 591 personnes. La commission note également que, dans le cadre du programme pour les travailleuses qui relève de la Direction générale de la prévision sociale, on présentera une proposition d’enquête sur la discrimination au travail qui tiendra compte de la situation des hommes et des femmes dans les maquilas, en coordination avec le projet «Cumple y Gana». Soulignant l’importance de ce type d’enquêtes, la commission espère que l’étude susvisée sera réalisée. Elle demande au gouvernement de la tenir informée sur ce point et sur les activités de formation des femmes dans le secteur des maquilas. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer en détail les activités d’information, de sensibilisation et de formation sur les questions ayant trait à l’égalité dans l’emploi et la profession, et les moyens de recours prévus par la loi en matière de discrimination dans le secteur des maquilas.

5. Contrôle de l’application. La commission note que, dans le secteur des maquilas, on continue de veiller à ce que les entreprises de ce secteur respectent les conventions de fourniture de prestations socio-économiques en faveur des travailleurs, comme cela a été convenu dans le cadre du Programme de responsabilité de l’entreprise. La commission note que, en 2006, 99 inspections ont été menées dans des entreprises du secteur des maquilas. Ces inspections ont porté sur toutes les conditions que ces entreprises doivent remplir pour déployer leurs activités sur le territoire national. La commission note que ces inspections ont porté sur 2 997 personnes et que 2 656 inspections ont été réalisées à propos de plaintes formulées par des travailleuses et des travailleurs. La commission note aussi que le secrétariat du Travail et de la Sécurité sociale mène à bien des inspections programmées pour s’assurer du respect de la législation nationale en ce qui concerne le temps de travail. La commission demande au gouvernement de l’informer sur les activités de l’inspection du travail dans le secteur des maquilas, en particulier sur les plaintes formulées et les infractions relevées au sujet de la convention.

6. Egalité dans l’emploi et la profession sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale, de religion et d’origine sociale. La commission prend note de la création de la Commission nationale contre la discrimination raciale, le racisme, la xénophobie et les formes connexes d’intolérance, de la Commission des droits indigènes et de la Commission interinstitutionnelle qui visent à fournir des services d’enseignement primaire et d’éducation par le travail dans les communautés indigènes. La commission prend note, parmi les diverses activités menées par ces commissions, de l’attribution de titres de propriété à 21 groupes ethniques et des activités culturelles de formation aux droits de l’homme organisées par le centre de Satuye et de l’Ecole de formation des dirigeants d’ascendance africaine. La commission note également que le Fonds hondurien d’investissement social mène à bien le cinquième volet du programme «Nuestras Raíces». Ce projet a pour objectif général de contribuer à accroître la participation des peuples indigènes et noirs au développement intégral de leur communauté et du pays, en accroissant les capacités à l’échelle locale pour garantir la viabilité des organisations, de l’identité culturelle et des projets. La commission note en particulier que 1 600 projets sont prévus dans les domaines de l’infrastructure sociale, ainsi que des projets productifs et des projets horizontaux pour renforcer et maintenir la culture des peuples indigènes. De plus, ce fonds a permis de financer des projets présentés par diverses communautés indigènes. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment ces projets facilitent la participation des différents groupes ethniques dans l’emploi et la profession, et de l’informer sur la participation des femmes indigènes ou d’ascendance africaine.

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