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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982 (núm. 158) - República de Moldova (Ratificación : 1997)

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1. Partie V du formulaire de rapport. Application pratique des dispositions de la convention. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en novembre 2006 et de l’adoption de la loi no 154-XV du 28 mars 2003 portant Code du travail de la République de Moldova. Elle note en particulier que, d’après les informations statistiques contenues dans le rapport du gouvernement, les juridictions ont été saisies de 320 conflits individuels de travail portant sur des licenciements en 2005, et que 249 ont été examinés. Durant les trois premiers mois de 2006, les juridictions ont été saisies de 79 affaires, dont 42 avaient déjà été résolues. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, notamment sur les activités des tribunaux ou des autorités compétentes de l’administration du travail.

2. Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Garanties en cas de recours aux contrats à durée déterminée. La commission prend note des articles 54, paragraphe 2, et 55 du Code du travail, prévoyant dans certains cas la possibilité pour l’employeur de recourir au contrat à durée déterminée pour une durée maximale de cinq ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la protection découlant de la présente convention est assurée à tous les travailleurs recrutés sous contrat à durée déterminée en application de ces articles du Code du travail, en précisant le nombre de travailleurs concernés par ces mesures.

3. Article 4. Exigence d’un motif valable de licenciement. La commission prend note de l’article 86, paragraphe 1, du Code du travail qui énumère les différents motifs valables de licenciement. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré en pratique qu’un travailleur ne soit pas licencié sans qu’il existe un motif valable de licenciement, tel que défini par l’article 4 de la convention, en fournissant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

4. Article 5. Motifs non valables de licenciement. La commission prend note du nouvel article 82(i) du Code du travail, inséré par la loi no 8-XVI du 9 février 2006. Dans ses observations reçues en juillet 2006 sur l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la CSRM avait indiqué que cette nouvelle disposition autorise la cessation du contrat de travail dans les cas où le salarié a atteint l’âge de la retraite, et qu’elle instaure une discrimination fondée sur l’âge qui entraînera le licenciement injuste des travailleurs les plus âgés. La commission rappelle à cet égard que le paragraphe 5 a) de la recommandation (no 166) sur le licenciement, 1982, dispose que «l’âge sous réserve de la législation et de la pratique nationale concernant l’âge de la retraite» ne devrait pas constituer un motif valable de licenciement. Elle se réfère donc à son observation de 2006 sur l’application de la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, et prie le gouvernement de fournir toute information disponible sur les modalités d’application de l’article 82 (i) du Code du travail. Prière également de préciser comment il est assuré que le fait d’avoir déposé une plainte ou participé à des procédures engagées contre un employeur en raison de violations alléguées de la législation, ou présenté un recours devant les autorités compétentes, ne constitue pas un motif valable de licenciement.

5. Article 7. Procédure préalable au licenciement. Le gouvernement indique dans son rapport qu’en cas de licenciement disciplinaire basé sur les motifs visés à l’article 86, paragraphe 1 g), k), m), o) et r), l’employeur doit demander au travailleur dont le licenciement est envisagé de fournir une explication écrite sur l’infraction commise (art. 208 et 209 du Code du travail). La commission note que pour les licenciements fondés sur les autres motifs prévus à l’article 86, paragraphe 1, aucune possibilité ne semble être offerte au travailleur pour se défendre contre les allégations. Elle rappelle à cet égard au gouvernement que l’objectif de cet article de la convention est de faire précéder une éventuelle décision de licenciement d’un dialogue et d’une réflexion entre les parties (paragr. 148 de l’étude d’ensemble sur la protection contre le licenciement injustifié de 1995). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est assuré qu’un travailleur dont le licenciement est envisagé, pour un motif visé à l’article 86, paragraphe 1, autre que ceux mentionnés aux points g), k), m), o) et r), ne soit pas licencié avant qu’on ne lui ait offert la possibilité de se défendre contre les allégations formulées à son encontre.

6. Article 9, paragraphe 3. Examen des tribunaux du travail en cas de licenciement motivé par les nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service. Prière d’indiquer si les tribunaux du travail sont habilités, en cas de recours, à déterminer si le licenciement est intervenu pour des motifs liés aux nécessités du fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service, ainsi que l’étendue de leurs pouvoirs pour décider si ces motifs sont suffisants pour justifier le licenciement.

7. Article 11. Préavis. La commission prend note de l’article 184 du Code du travail qui fixe une durée de préavis de un à deux mois pour les licenciements fondés sur certains motifs visés à l’article 86, paragraphe 1, du code. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un préavis doit être respecté en cas de licenciement fondé sur les motifs visés par l’article 86, paragraphe 1 a), f), l), n) et s) à z), du Code du travail, en précisant les dispositions législatives applicables.

8. Article 12. Indemnité de départ et autres formes de protection du revenu. La commission prend note de l’article 186 du Code du travail qui prévoit le versement d’une indemnité de départ en cas de licenciement fondé sur certains motifs visés à l’article 86, paragraphe 1, du code. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les salariés licenciés pour des motifs visés à l’article 86, paragraphe 1 a), f) à s), u) à x) et z), du Code du travail bénéficient d’une indemnité de départ, de prestations d’assurance chômage ou d’une combinaison entre les deux, conformément à l’article 12 de la convention. Prière également de préciser si la perte du droit à l’indemnité de départ est prévue en cas de licenciement pour faute grave et d’indiquer, dans l’affirmative, comment est définie la faute grave par la législation et la pratique, en fournissant des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes.

9. Article 13, paragraphe 1. Information et consultation des organisations de travailleurs. Le gouvernement indique dans son rapport que l’article 88, paragraphe 1 i), dispose que l’employeur a le droit de licencier des salariés, suite à la liquidation de l’entreprise ou à la réduction du nombre de travailleurs ou du personnel, à la condition notamment d’informer les organes syndicaux de l’entreprise et de la branche correspondante, et de conduire avec eux des négociations sur le respect des droits et des intérêts des salariés. La commission prie le gouvernement de préciser les modalités de cette négociation en indiquant les informations que l’employeur doit fournir à cette occasion aux représentants des travailleurs intéressés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer l’objectif de cette consultation en précisant ce que recouvrent en pratique «les droits et les intérêts des salariés».

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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