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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Serbia (Ratificación : 2000)

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Solicitud directa
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1. Article 1 de la convention. Mise à disposition d’informations. Législation. La commission rappelle ses précédents commentaires qui concernaient le cadre législatif donnant effet à la convention et la nécessité de donner des précisions sur la législation en vigueur. La commission note qu’une nouvelle loi sur l’emploi de ressortissants étrangers en République de Serbie et une loi sur les conditions de circulation et de séjour des ressortissants étrangers sont élaborées actuellement, et que ce processus devrait être achevé en 2008. Le gouvernement mentionne également la loi sur la circulation et le séjour d’étrangers et la loi sur les conditions d’emploi des citoyens étrangers, qui, malheureusement, ont été reçues trop tard pour faire l’objet d’un examen par la commission. La commission saurait gré au gouvernement de transmettre des informations sur l’ensemble des lois applicables aux travailleurs migrants, en indiquant quelles dispositions donnent effet à chacun des articles de la convention, et de transmettre copie de toute législation pertinente n’ayant pas été reçue par le Bureau. Rappelant également ses précédents commentaires, dans lesquels elle avait noté que le gouvernement prévoyait d’harmoniser sa législation avec celle des pays membres de l’Union européenne, la commission lui demande à nouveau de transmettre des informations sur: 1) l’effet que cette harmonisation aura sur l’émigration et l’immigration dans le pays; et 2) les travailleurs et travailleuses particulièrement touchés par les nouvelles mesures.

2. Flux migratoires et accords bilatéraux ou spéciaux. La commission prend note des statistiques sur les travailleurs médicaux, en majorité des femmes, employés dans la Jamahiriya arabe libyenne, et du nombre de travailleurs migrants employés dans les industries du bâtiment, de la métallurgie, de l’isolation et les industries similaires en Allemagne. Elle note que des négociations sont en cours en vue de conclure des accords avec l’Algérie (sur l’emploi de travailleurs médicaux) et le Bélarus, ainsi qu’avec des employeurs privés de Roumanie et de République tchèque (pour signer des contrats d’emploi généraux). S’agissant des travailleurs immigrants, la commission prend note de la déclaration du gouvernement, selon laquelle le nombre de ressortissants étrangers employés actuellement en Serbie est plus élevé que le nombre enregistré par l’unité des statistiques du Service national pour l’emploi, et relève qu’ils occupent pour l’essentiel des emplois temporaires et occasionnels. La commission prie le gouvernement de s’efforcer de collecter des statistiques plus complètes sur l’emploi de ressortissants étrangers en Serbie, notamment sur les travailleurs qui occupent des emplois temporaires et occasionnels. Rappelant que la convention s’applique aussi bien aux travailleurs temporaires qu’aux travailleurs permanents, la commission prie le gouvernement de définir l’expression «emplois temporaires et occasionnels». Prière de continuer à communiquer des statistiques, ventilées selon le sexe, l’origine et le secteur d’emploi, sur le nombre de travailleurs et de travailleuses serbes qui recherchent un emploi à l’étranger, et sur le nombre de travailleurs étrangers employés en Serbie, et de communiquer copies des accords sur l’emploi de travailleurs serbes en Algérie et au Bélarus, et des accords conclus avec des employeurs privés.

3. Article 3. Propagande trompeuse. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur la délivrance d’autorisations aux intermédiaires qui proposent des emplois à l’étranger; elle note que le ministère du Travail et de la Politique sociale puis le ministère de l’Economie et du Développement régional exercent un contrôle quant aux offres et aux contrats d’emploi proposés par les agences pour l’emploi. Le gouvernement indique que, pour lutter contre l’exercice d’activités non autorisé ou illégal, il coopère avec l’Inspection du marché qui peut prendre des mesures afin d’interdire aux entreprises et aux entrepreneurs d’exercer leurs activités sans autorisation. La commission note que des mesures ont été prises à l’encontre de certaines agences, dont certaines font même l’objet de poursuites pénales. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure des dispositions spécifiques, y compris des sanctions, ont été prises à l’encontre des agences, autorisées ou non, qui ont recours à une propagande trompeuse sur le processus de migration. Prière également d’indiquer les autres mesures adoptées pour éviter que les ressortissants et les non-ressortissants ne reçoivent d’informations erronées sur les conditions de travail et les offres d’emploi, y compris les accords passés ou la coopération mise en place avec les gouvernements de la République de Moldova, de la Roumanie et de l’Ukraine pour lutter contre la traite des êtres humains, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.

4. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note des explications du gouvernement selon lesquelles certains droits des ressortissants étrangers sont subordonnés au respect de certaines conditions, comme la réciprocité et le lieu de résidence, et que le droit à l’emploi est un droit dont jouissent les étrangers comme les nationaux. La commission rappelle que l’imposition de certaines conditions comme les conditions tenant à la résidence n’est pas contraire à la convention dans la mesure où ces conditions s’appliquent également aux nationaux, en tenant compte des exceptions autorisées en vertu de l’article 6, paragraphe 1 b), sur la sécurité sociale. La commission rappelle ses précédents commentaires sur l’article 6 de la convention et prie le gouvernement d’indiquer de façon plus détaillée les dispositions législatives pertinentes et les autres mesures prises concernant les alinéas a) à d) de l’article 6, paragraphe 1, de la convention pour les travailleurs temporaires et les travailleurs permanents. Prière d’indiquer quelles conditions doivent être remplies pour jouir de ces droits et de préciser les mesures spécifiques visant à s’assurer que les travailleuses migrantes ne font pas l’objet de discriminations en pratique.

5. Article 8. Droit de résidence des migrants admis à titre permanent. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le permis de résidence peut être retiré si le travailleur ne respecte pas les règles de la République de Serbie, s’il n’a aucun moyen de subsistance, s’il se livre à la mendicité ou commet le délit de vagabondage, ou si le retrait est nécessaire pour protéger l’ordre public ou assurer la défense du pays. La commission souligne que garantir l’autorisation de résidence aux migrants admis à titre permanent et aux membres de leurs familles en cas de maladie ou d’accident est l’une des dispositions essentielles de l’instrument en question. C’est pourquoi elle est préoccupée par le fait que, dans la pratique, cette disposition n’est pas appliquée effectivement, ce qui fait que de nombreux migrants admis à titre permanent vivent constamment dans la crainte d’un rapatriement (voir paragr. 608 de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que le droit de résidence des migrants admis à titre permanent est maintenu en cas d’incapacité de travail risquant de priver le travailleur de moyens de subsistance.

6. Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note que les décisions de justice donnant effet à la convention, qui devaient être envoyées à titre de complément d’information, n’ont pas été reçues. La commission prie le gouvernement de transmettre copie des décisions ainsi que des informations supplémentaires, y compris des rapports ou des études, les résultats des activités de l’inspection du travail et des décisions de justice montrant comment la convention s’applique en général.

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