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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la seguridad social (norma mínima), 1952 (núm. 102) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des informations données dans le rapport et de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe. Elle souhaiterait que le prochain rapport contienne également des informations sur l’application des articles 10, 11 et 12 de la Partie II de la convention, des articles 15 à 18 de la Partie III et des articles 35 à 38 de la Partie VI, qui font toujours défaut, ainsi que copies de la loi sur la sécurité sociale et la politique sociale de la République de Serbie, de la loi sur l’emploi et l’assurance chômage, de la loi générale sur le Service national de l’emploi et de la loi sur le soutien financier aux familles ayant des enfants.

Partie X (Prestations de survivants). Le rapport donne des réponses à la précédente demande directe de la commission en indiquant que, en vertu des articles 71(1) et 72 de la loi sur les pensions et l’invalidité, la pension de survivants prévue pour le bénéficiaire type (une veuve avec deux enfants) représente 90 pour cent de la pension de vieillesse ou d’invalidité à laquelle le soutien de famille aurait eu droit au moment du décès; la pension de vieillesse que le défunt aurait reçue après vingt ans d’assurance sert de base minimum au calcul de la pension de survivants. La pension de survivants minimale est versée aux survivants du soutien de famille qui a accompli une période de stage minimale de cinq ans d’assurance. Le rapport ne fournit pas le calcul exact du niveau de remplacement de la prestation de survivants, mais renvoie à l’article 65 de la convention, en indiquant que ce niveau dépassera le niveau minimal de 40 pour cent du salaire de l’ouvrier masculin qualifié déterminé en vertu de cet article. La commission souhaiterait que le gouvernement confirme cela en fournissant, dans son prochain rapport, des statistiques portant sur la même période et concernant le montant du salaire moyen en Serbie, le salaire de l’ouvrier masculin qualifié tel qu’il est défini au paragraphe 6 de l’article 65 de la convention, le montant de la pension de vieillesse à laquelle cet employé aurait droit après vingt ans d’assurance, et le montant de la prestation de survivants versée à une veuve ayant deux enfants si son mari avait cotisé à l’assurance pendant quinze ans au moment de son décès. Prière de noter que, en vertu du paragraphe 3 de l’article 63 de la convention, lorsque des systèmes prévoient une période de stage de cinq ans de cotisations seulement, ce qui est le cas en Serbie, le niveau minimum de remplacement de la prestation de survivants requis par la convention est de 30 pour cent du salaire de référence déterminé en vertu de l’article 65 ou 66. Comme la législation serbe définit la base minimum utilisée pour calculer la pension de survivants, le gouvernement peut également recourir à l’article 66 de la convention, à condition que la pension de survivants minimale accordée au bénéficiaire type atteigne 30 pour cent du salaire de référence d’un manœuvre ordinaire adulte masculin.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

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