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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Serbia (Ratificación : 2003)

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Solicitud directa
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La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des observations formulées par la Confédération autonome des syndicats de Serbie dans une communication datés du 11 octobre 2007. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 185 du nouveau Code pénal punit celui qui utilise un enfant, à savoir une personne de moins de 14 ans, conformément à l’article 112 du code, pour la production de matériel pornographique ou vend, montre, expose ou rend autrement accessible du matériel pornographique. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement et l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle le prie également d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

Article 3 c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission avait noté que l’article 246 du Code pénal, qui interdit la production, la possession, ou la mise en circulation non autorisées de stupéfiants, n’interdit pas spécifiquement l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer et de fournir le texte de la législation, s’il en est, qui interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire, dans la législation nationale, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.

Article 4, paragraphe 2. Localiser les types de travail dangereux. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour localiser les types de travail déterminés comme dangereux. Elle note les indications du gouvernement selon lesquelles les informations sur la localisation des types de travail dangereux doivent être collectées auprès de l’Administration de la sécurité et de la santé. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types de travail dangereux localisés par l’administration de la sécurité et de la santé.

Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 268 de la loi sur le travail, l’inspection du travail veille à l’application de la législation et de la réglementation du travail, des contrats de travail et des textes généraux réglementant les droits, les devoirs et les responsabilités des salariés. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’inspection du travail, et de communiquer tous extraits de rapports de ces services.

2. Police. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles un service de lutte contre le crime organisé (SBPOK), qui comprend un département de lutte contre la traite des personnes, a été créé au sein de l’administration de la Police criminelle. Le SBPOK travaille en collaboration avec le département de la Police internationale de coopération et le bureau national d’Interpol, et échange des informations sur les cas de traite d’enfants. Des équipes spéciales de police pour lutter contre la traite des personnes sont également fonctionnelles au sein des administrations régionales de la police. Le département de prévention de la migration clandestine et de la traite des personnes, de l’administration de la police des frontières, vérifie et contrôle la traite transfrontalière et la migration clandestine. La commission note également que, depuis décembre 2001, le chef de l’administration de la police des frontières est le coordonnateur national de lutte contre la traite des personnes, et est responsable de la coordination de toutes les activités contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes qui ont été menées par la police et les conclusions de ces dernières en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Traite des enfants. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la Serbie est actuellement un pays de transit, de destination et d’origine de traite internationale de femmes et de traite interne de femmes. Elle note cependant que le gouvernement a adopté un plan national de lutte contre la traite des personnes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du Plan national de lutte contre la traite des personnes pour lutter contre la traite des enfants de moins de 18 ans. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus en termes d’interdiction et d’élimination de cette pire forme de travail des enfants.

2. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre du Plan d’action national pour les enfants (2005), il a adopté un document stratégique intitulé «Protocole général sur la protection des enfants contre l’abus et la négligence», lequel définit la politique générale de l’Etat envers les enfants et les jeunes jusqu’en 2015. Elle note également que, en conformité avec les principes formulés par le protocole général, le ministère de l’Intérieur et le ministère du Travail ont adopté également des protocoles spéciaux sur la protection des enfants, à savoir le «Protocole spécial sur la conduite des fonctionnaires responsables de l’application de la loi sur la protection des mineurs contre l’abus et la négligence» et «Protocole spécial sur la protection des enfants hébergés dans les institutions de protection sociale». Des protocoles spéciaux définissant le travail du personnel des soins médicaux et des institutions d’éducation sont également en cours d’élaboration par le ministère de la Santé et de l’Education. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles l’expression «abus des personnes mineures», telle qu’utilisée dans les protocoles mentionnés ci-dessus, comprend toutes formes de sévices physiques et psychologiques, l’abus sexuel ainsi que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. Le protocole général vise à mettre en place une procédure efficace et coordonnée de protection des «enfants victimes d’abus», et à fournir une intervention et réhabilitation adéquate à ces enfants. En outre, afin d’avoir une approche unifiée lors du traitement des cas d’«abus d’enfants et de négligence», un manuel pour la mise en œuvre du protocole général destiné aux professionnels des différents services et organes de l’Etat a été adopté et publié en 2007. Des activités de formation des travailleurs sociaux et des fonctionnaires judiciaires, responsables de l’application de la loi, de l’éducation et de la santé ont été réalisées entre janvier et février 2007, soit cinq séminaires de deux jours qui ont rassemblé 150 professionnels des organes pertinents. De plus, des activités de renforcement des capacités destinées à former les travailleurs sociaux et la police sur la prévention, l’identification et la protection des enfants victimes de traite ont été organisées en mai 2007. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la mise en œuvre des protocoles généraux et spéciaux sur la protection des enfants en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants, en particulier de l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.

Article 7, paragraphe 2. Alinéa a).Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en vertu des dispositions de la loi sur le système d’éducation (Gazette officielle de la RS, nos 62/2003 et 64/2003), toute personne a le droit à l’éducation, sans distinction fondée sur le sexe, la race, la nationalité, la religion et l’origine linguistique, sociale ou culturelle. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles les minorités nationales reçoivent leur éducation dans leur propre langue. La commission note en outre que le ministère de l’Education a mis en œuvre un projet intitulé «Aide à l’éducation des enfants rom» destiné à fournir une formation et aider les élèves d’origine rom, en leur apprenant et améliorant le serbe, à promouvoir la fréquentation des enfants rom à l’école et à les aider à s’intégrer à l’environnement scolaire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants rom visés et inscrits à l’école dans le cadre du projet «Aide à l’éducation des enfants rom».

Alinéa b).Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles le Conseil consultatif de l’équipe de lutte contre la traite des personnes a adopté une stratégie de lutte contre la traite des personnes en décembre 2006. Cette stratégie consiste en une série de mesures et d’activités destinées à lutter contre le problème de la traite des personnes et à porter une attention particulière à la protection des enfants victimes de la traite. En vertu de la loi no 227/2007 du ministère du Travail et de la Politique sociale, il est demandé à tous les centres de travail social en Serbie de fournir aux enfants victimes de traite un accès aux soins 24 heures sur 24. Le service de coordination de la protection des victimes de la traite fournit le logement pour les victimes. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 2006 et jusqu’à la fin de la première moitié de l’année 2007, 288 femmes, dont six étaient mineures, ont été soustraites de la traite et ont reçu un logement dans les abris-refuges pour les victimes de traite. Elle note également que la loi sur le programme de protection des participants aux poursuites judiciaires, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2006, réglemente les conditions et les procédures pour assurer la protection et l’assistance aux victimes de la traite des personnes, dont les enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui seront soustraits de la traite et bénéficieront de la protection par le service de coordination de la protection des victimes de la traite.

Alinéa d).Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants rom. La commission note les commentaires de la Confédération autonome des syndicats de Serbie selon lesquels un nombre important d’enfants mineurs, particulièrement des enfants d’origine rom, sont abandonnés dans les rues pour travailler et sont vulnérables aux actes criminels. Elle note également les informations du gouvernement selon lesquelles des études sur le travail des enfants menées en 2005 par le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Politique sociale et l’ONG «Children’s Rights» ont révélé que les enfants rom à très bas âge sont impliqués dans la mendicité et des crimes liés au fait qu’ils travaillent dans les rues. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle tous les problèmes et les questions de la communauté rom révélés par ces études soulignent que des changements devront être apportés à la mise en œuvre de la stratégie de développement du système de la protection sociale afin de promouvoir les droits des enfants rom. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour aborder la question de la situation des enfants rom et pour les protéger contre les pires formes de travail des enfants.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, en 2006, une personne a été reconnue coupable et emprisonnée pour utilisation d’un mineur à des fins de pornographie sur Internet. La commission note également que davantage de cas concernant la distribution de matériel pornographique et d’abus d’enfants à des fins pornographiques ont été mis au jour en 2006. Selon les données du ministère de l’Intérieur, pendant l’année 2006 et les six premiers mois de 2007, 65 infractions à l’article 388 du Code criminel (recrutement et vente de personnes à des fins d’exploitation de leur travail, de prostitution, de mendicité et de pornographie) ont été constatées, dont 30 cas ont été commis sur les enfants. Au cours de cette même période, 62 infractions à l’article 184 du Code criminel (proxénétisme) ont été constatées, dont dix concernaient des mineurs. En outre, cinq infractions à l’article 185 du Code criminel (pornographie d’enfants) et 317 infractions à l’article 246 du Code criminel (production, possession et vente de stupéfiants) ont également été constatées pour la même période. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, en communiquant notamment des extraits des rapports d’inspection, des études et des données statistiques sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, des enquêtes menées, des poursuites, des condamnations et des sanctions pénales appliquées.

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