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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Sudáfrica (Ratificación : 2000)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de lui donner des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Politiques nationales visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des diverses activités entreprises pour éradiquer le travail des enfants en Afrique du Sud. Dans son dernier rapport, le gouvernement informe la commission qu’il a réexaminé et actualisé les rôles attribués aux ministères dans le cadre du Programme d’action de lutte contre le travail des enfants (CLAP), qui se désigne maintenant sous l’acronyme CLPA. La commission note qu’une deuxième version de ce programme a été examinée par la commission d’application et adoptée en avril-mai 2007. De plus, selon le rapport technique du projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, une vaste campagne de sensibilisation a été lancée à l’échelle nationale, qui comporte notamment des programmes d’information dans les écoles ainsi que des annonces et des entretiens radiodiffusés. La commission note également qu’un programme d’action de l’OIT/IPEC réalisé en 2006 a permis d’étudier les conséquences du transport de l’eau trop fréquent par les enfants sur leur éducation. Enfin, la commission prend note de l’adoption de la première partie de la loi no 38 de 2005 sur l’enfance, qui porte sur des questions relevant de la compétence du gouvernement et qui est destinée à remplacer la loi sur l’éducation des enfants. La commission prend bonne note de ces informations et prie le gouvernement de continuer à l’informer des mesures prises dans le cadre de la politique nationale pour assurer l’abolition effective du travail des enfants ainsi que des résultats obtenus.

Article 2, paragraphe 1. Champ d’application. Travail indépendant. La commission avait précédemment fait observer que la loi sur les conditions essentielles d’emploi et la loi sur l’éducation des enfants ne semblaient pas s’appliquer au travail indépendant. Le gouvernement avait répondu qu’il n’avait pas encore pris de mesures pour assurer l’application de la convention à tous les types de travail, y compris le travail indépendant, mais que nombre de ses programmes, et notamment les programmes de lutte contre la pauvreté, visaient à améliorer directement et indirectement la situation des enfants du pays. Il avait ajouté que la possibilité d’inscrire le travail indépendant dans le champ d’application de la loi sur les conditions essentielles d’emploi serait proposée aux acteurs concernés. La commission note que le ministère du Travail a institué, en collaboration avec le BIT, une équipe technique chargée de transposer les conventions ratifiées par l’Afrique du Sud et notamment la convention no 138 de l’OIT dans la législation nationale. Cette équipe, qui se compose de huit membres représentant le gouvernement, les organisations de travailleurs et les organisations d’employeurs, a élaboré un document sur la question du travail des enfants en trois parties: 1) résumé de la législation; 2) législation envisagée; et 3) directives aux employeurs pour appliquer les règles édictées dans la législation. La commission prie le gouvernement de lui dire si dans la législation envisagée il a été tenu compte des commentaires de la commission sur l’application du droit du travail aux enfants qui exercent un travail pour leur propre compte. Elle le prie en outre de lui faire parvenir une copie du document de l’équipe technique, qui n’était pas annexé à son rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission au travail dangereux et détermination des types de travail dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que l’article 141, paragraphe 1 e), du projet de loi portant modification de la loi sur l’enfance [B19-2006] interdit d’une manière générale le travail dangereux, en disposant qu’il est interdit à quiconque d’encourager, d’inciter, d’obliger ou de permettre à un enfant d’exécuter un travail qui: i) par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité de cet enfant; ou ii) présente un risque pour le bien-être, l’éducation, la santé physique ou mentale, ou le développement spirituel, moral ou social de l’enfant. Dans la loi sur l’enfance, le terme enfant désigne toute personne de moins de 18 ans. De plus, le gouvernement indique dans son rapport relatif à la convention no 182 que le projet de règlement déterminant les types de travail dangereux a été soumis à l’examen et à l’approbation du Conseil consultatif pour la santé et la sécurité au travail. La commission prend note à ce propos de la liste des 24 types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans que le gouvernement a jointe à son rapport relatif à la convention no 138. Elle prie celui-ci de lui indiquer quelle disposition législative contient la liste susmentionnée.

Article 3, paragraphe 3. Dérogation à la règle des 18 ans pour l’admission au travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi le ministre peut, sur l’avis de la Commission des conditions d’emploi, promulguer un règlement interdisant l’emploi d’enfants de 15 ans révolus ou soumettant cet emploi à des conditions, et que le ministère du Travail élaborait alors un règlement applicable aux enfants de 15 à 17 ans. La commission avait exprimé l’espoir que, lors de l’adoption du règlement prévu à l’article 44 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi, le gouvernement prendrait en compte le fait que l’exécution de travaux dangereux n’est autorisée qu’aux adolescents âgés entre 16 et 18 ans et que si les conditions fixées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention sont réunies. La commission prie le gouvernement de lui expliquer plus en détail si la législation envisagée par l’équipe technique, dont il est question plus haut, prévoit d’autoriser les adolescents de 16 à 18 ans à exécuter certains types de travail dangereux. Dans l’affirmative, elle le prie d’indiquer si ce projet tient compte des conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

Article 7. Travaux légers. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions déterminant les travaux légers et les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent être effectués dès l’âge de 13 ans. Elle avait noté que, bien que la législation sur le travail domestique interdise l’emploi d’enfants de moins de 15 ans, il a été constaté dans le cadre du programme de lutte contre le travail des enfants que 728 000 enfants (6,8 pour cent) de 5 à 14 ans travaillaient au moins trois heures par semaine et que 266 000 (2,5 pour cent) travaillaient au moins 12 heures par semaine.

Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission rappelle à nouveau qu’en Afrique du Sud l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail est de 15 ans. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention aucune personne de moins de 15 ans ne doit être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque. Elle rappelle également qu’en vertu de l’article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention la législation nationale peut autoriser l’emploi dans des travaux légers à partir de l’âge de 13 ans, à condition que ces travaux: a) ne soient pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement; et b) ne soient pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire, à leur participation à des programmes d’orientation ou de formation professionnelle approuvés par l’autorité compétente, ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. De plus, l’article 7, paragraphe 3, de la convention dispose que l’autorité compétente détermine les travaux légers et en prescrit la durée en heures ainsi que les conditions de l’emploi ou du travail dont il s’agit. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les mesures nécessaires pour réglementer les travaux légers ont été prises dans le cadre de la législation envisagée par l’équipe technique. De plus, elle note que les travaux légers ne sont pas réglementés dans la législation actuellement en vigueur, mais considère néanmoins qu’autoriser les enfants de 13 ans à exécuter des travaux légers qui ne risquent pas a) de nuire à leur santé et à leur développement ni b) à leur scolarité permettra à ces enfants d’aider leurs parents, surtout en milieu rural, sans les empêcher de fréquenter l’école. Par conséquent, elle encourage vivement le gouvernement à inclure dans la législation des dispositions réglementant les travaux légers conformément à l’article 7 de la convention, si l’équipe technique ne l’a pas fait dans son projet.

Article 9, paragraphe 3. Registres d’emploi. La commission avait précédemment noté que l’article 31 de la loi sur les conditions essentielles d’emploi oblige l’employeur à tenir un registre des données personnelles de ses salariés, comprenant notamment la date de naissance de ceux de moins de 18 ans. Toutefois, elle avait aussi noté qu’en vertu de l’article 28 de la même loi l’article 31 ne s’applique pas aux employeurs qui ont moins de cinq salariés. Le gouvernement avait alors indiqué que cette disposition est régie par la «détermination sectorielle sur le secteur de la petite entreprise». Constatant que le rapport du gouvernement est muet sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci d’indiquer si la «détermination sectorielle» susmentionnée oblige l’employeur à tenir un registre comportant le nom, l’âge et la date de naissance des personnes de moins de 18 ans qu’il emploie ou qui travaillent pour lui, comme l’exige l’article 9, paragraphe 3, de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des statistiques du travail des enfants fournies par le gouvernement pour la période allant du 31 mars 2006 au 1er avril 2007. Selon ces statistiques, les inspections ont révélé sept infractions à la législation sur le travail dangereux et 12 infractions concernant le travail domestique. De plus, des poursuites pénales ont été recommandées dans 13 cas, deux prévenus ont été reconnus coupables et six affaires sont actuellement devant les tribunaux. La commission note également que, selon le rapport technique de mars 2007 sur le projet de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, l’enquête sur la population active réalisée en mars 2006 par le Bureau des statistiques de l’Afrique du Sud (StatsSA) fournira des données actualisées sur le travail des enfants à l’échelle nationale. Des enfants de dix ans et plus ont été interrogés à la faveur de cette enquête qui comportait une section sur les questions relatives au travail des enfants. La commission invite le gouvernement à continuer de lui donner des informations sur la façon dont la convention est appliquée, notamment en joignant des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions concernant des enfants qui ont été relevées. De plus, elle prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’étude de StatsSA sur la population active, dès qu’elle sera terminée.

La commission prie également le gouvernement de la tenir informée de l’adoption du texte de loi élaboré par l’équipe technique. Elle espère que tous ses commentaires encore en suspens seront dûment pris en considération dans ce contexte.

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