National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Liberté des personnes au service de l’Etat de quitter leur emploi. Depuis de nombreuses années, la commission se réfère au décret législatif no 46 du 23 juillet 1974, portant modification de l’article 364 du Code pénal, en vertu duquel tout membre du personnel d’une administration publique, d’un établissement ou d’un autre organisme public ou de toute autorité du secteur public ou du secteur mixte qui quitte son travail ou l’interrompt, avant que l’autorité compétente ait formellement accepté sa démission, est passible d’une peine d’emprisonnement de trois à cinq ans. En outre, toute personne se soustrayant à son obligation de servir les mêmes autorités, que cette obligation découle d’une mission, d’une bourse ou d’un congé d’études, encourt la même peine.
La commission a pris note des indications répétées du gouvernement dans ses rapports, selon lesquelles le droit du travailleur de présenter sa démission à tout moment est pleinement respecté, et l’autorité compétente est tenue d’accepter cette démission dans la mesure où la continuité du service est assurée. Dans ses rapports reçus en 2006 et 2007, le gouvernement confirme ses indications antérieures selon lesquelles l’amendement du Code pénal est actuellement en cours et que les commentaires de la commission sont pris en considération en vue d’assurer la conformité avec la convention. La commission rappelle, en référence aux paragraphes 96 et 97 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, que les personnes au service de l’Etat doivent avoir le droit de quitter le service de leur plein gré dans un délai raisonnable soit à des intervalles déterminés, soit moyennant un préavis, et réitère le ferme espoir que le gouvernement prendra bientôt les mesures nécessaires pour mettre la législation en conformité avec la convention et la pratique indiquée, et qu’il fournira des informations sur les mesures prises dans ce sens.
2. Législation sur le vagabondage. Depuis plusieurs années, la commission se réfère à l’article 597 du Code pénal, qui punit toute personne réduite à solliciter l’assistance publique ou la charité en raison de son désœuvrement, de sa dépendance à l’alcool ou de sa passion du jeu. La commission rappelle que, si la répression des jeux de hasard ou de la consommation abusive de boissons alcooliques ne relève pas du champ d’application de la convention, la possibilité d’infliger des peines au simple motif du refus de travailler est contraire à la convention.
La commission avait précédemment noté, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que les amendements du Code pénal tiendraient compte des commentaires de la commission. La commission exprime donc le ferme espoir que les mesures nécessaires seront prises prochainement en vue d’exclure expressément de la législation toute possibilité de contrainte au travail, soit en abrogeant l’article 597, soit en limitant son champ d’application aux personnes reconnues coupables d’activités illégales, de manière à rendre la législation et la pratique conformes à la convention.
Article 2, paragraphe 2 d). Travail ou services exigés en cas de force majeure. Dans les commentaires qu’elle formule depuis 1964, la commission se réfère à certaines dispositions du décret no 133 de 1952 concernant le travail obligatoire, notamment aux dispositions du chapitre I (travail obligatoire pour les besoins de la santé, de la culture ou de la construction) et des articles 27 et 28 (travaux de défense nationale, services sociaux, construction de routes, etc.), permettant de réquisitionner la population pour des périodes allant jusqu’à deux mois, dans des conditions qui vont au-delà de l’exception admise par la convention relative à «tout travail ou service exigé dans les cas de force majeure, c’est-à-dire dans les cas de guerre, de sinistres ou menaces de sinistres … et en général dans toutes circonstances risquant de mettre en danger la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population».
La commission a noté, d’après les indications répétées du gouvernement dans ses rapports, que le décret no 133 de 1952 est en cours de révision afin de le mettre en conformité avec la convention. Le gouvernement réitère que les dispositions du décret no 133 ne s’appliquent qu’en cas de force majeure et à des catégories très limitées. Il se réfère également à ce sujet au décret législatif no 15 du 11 mai 1971 concernant l’administration locale, en vertu duquel certains types de travaux ou de services (travaux de défense nationale, services sociaux, construction de routes) peuvent être exigés en cas de guerre, de force majeure ou de sinistres. Le gouvernement a indiqué à plusieurs reprises que le décret législatif no 15 ne contient pas de dispositions similaires à celles des articles 27 et 28 susmentionnés du décret no 133.
Tout en prenant note de ces informations, la commission veut croire que les mesures nécessaires seront bientôt prises pour abroger ou modifier formellement les dispositions susvisées du décret législatif no 133 de 1952, afin que la possibilité d’exiger un travail soit limitée aux situations d’urgence au sens strict du terme, telles que définies par la convention, et que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur les mesures prises à cet effet. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du décret législatif no 15 du 11 mai 1971 susmentionné.