ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - República Árabe Siria (Ratificación : 1957)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

1. Article 2 de la convention.Application dans la pratique du principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Ces dernières années, la commission, tout en prenant dûment note des informations du gouvernement selon lesquelles la détermination des salaires s’effectue suivant une législation et une réglementation non discriminatoires, soulignait qu’il importe de se préoccuper également des inégalités et disparités qui peuvent exister dans la pratique. La commission note que, dans son plus récent rapport, le gouvernement s’en tient à nouveau simplement à la législation et aux barèmes des salaires en vigueur, et déclare qu’il n’existe pas de disparités salariales entre hommes et femmes et qu’aucune plainte touchant à l’inégalité de rémunération n’a été enregistrée. Le rapport du gouvernement ne contient toujours pas d’informations sur les mesures concrètes qui auraient pu être prises pour vérifier s’il existe, dans la pratique, des inégalités de rémunération entre hommes et femmes, notamment dans les cas où hommes et femmes accomplissent des travaux de nature entièrement différente mais de valeur égale.

2. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout d’un défaut de compréhension des facteurs sous-jacents qui contribuent aux inégalités salariales, et aussi de la portée et des incidences du concept de «travail de valeur égale». La commission rappelle que les inégalités de rémunération peuvent résulter d’un certain nombre de facteurs, notamment d’une éducation des femmes moins orientée sur la profession, la formation professionnelle et le niveau de qualification; d’une ségrégation horizontale et verticale qui confine les femmes dans les emplois ou professions les moins rémunérés; et enfin du fait que les responsabilités ménagères et familiales sont toujours assumées principalement par les femmes. La commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2006 au titre de cette convention, qui clarifie le sens du concept de «travail de valeur égale» et qui explique certaines des causes sous-jacentes des inégalités de rémunération entre hommes et femmes qui peuvent exister dans la pratique. Dans cette observation, la commission fait ainsi ressortir que des conceptions traditionnelles du rôle de la femme dans la société, ajoutées à des présuppositions stéréotypées quant aux aspirations, préférences et aptitudes de celles-ci pour certains emplois, entretiennent la ségrégation sexuelle sur le marché du travail. Ainsi, certains emplois tendent à être occupés en majorité ou exclusivement par des femmes et d’autres par les hommes. Ces conceptions tendent aussi à générer, au stade de la fixation des taux de rémunération, une sous-évaluation des emplois ainsi perçus comme «féminins», par rapport aux emplois occupés par des hommes et consistant en un travail différent, exigeant des compétences différentes. La commission prie instamment le gouvernement à entreprendre les études nécessaires pour déterminer la nature, l’étendue et les causes de toutes les inégalités de rémunération qui peuvent exister dans la pratique entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, dans le secteur public et dans le secteur privé, et pour déterminer les mesures spécifiques à prendre pour corriger de telles inégalités. La commission exprime l’espoir que le gouvernement fera tout ce qui est en son pouvoir pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir et fournira dans son prochain rapport des informations sur les progrès enregistrés.

La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer