National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
La commission prend note du rapport du gouvernement contenant des informations en réponse à ses commentaires antérieurs.
1. Article 10 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail. La commission note que les services d’inspection du travail comptent un total de 76 agents d’inspection (41 inspecteurs et 35 contrôleurs du travail), 15 inspecteurs et deux contrôleurs exerçant leurs fonctions dans les bureaux centraux, les autres travaillant dans les 13 directions régionales du travail et de la sécurité sociale. Selon le gouvernement, six inspecteurs et un contrôleur du travail sont en disponibilité, six inspecteurs ont été détachés et quatre autres mis à disposition d’autres départements ministériels, tandis que 34 inspecteurs et 33 contrôleurs du travail poursuivent leur formation au sein de l’Ecole nationale d’administration et de la magistrature (ENAM) de Ouagadougou. La commission saurait gré au gouvernement: i) de fournir des précisions sur la répartition des rôles et fonctions impartis aux inspecteurs et contrôleurs du travail basés dans les bureaux centraux du ministère et à ceux qui exercent dans les régions au regard des fonctions d’inspection définies par l’article 3, paragraphe 1, de la convention; ii) de communiquer les informations disponibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection ainsi que des travailleurs qui y sont occupés; ou iii) si de telles informations ne sont pas disponibles, de prendre des mesures visant à identifier et à répertorier ces établissements en vue d’y assurer le contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, et de tenir le BIT informé des progrès réalisés dans ce sens.
2. Articles 11, paragraphe 2, et 16. Remboursement des frais de transport et des dépenses accessoires des inspecteurs du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique, en réponse à sa demande de précisions quant à l’allocation d’indemnités de déplacement professionnel aux agents d’inspection du travail en application du décret no 95-395 du 29 septembre 1985, cité dans chacun de ses précédents rapports, que ce décret n’est plus en vigueur en vertu de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 portant modification de la loi no 013/98/AN du 28 avril 1998 portant régime juridique applicable aux emplois et aux agents de la fonction publique. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la loi no 019-2005/AN du 18 mai 2005 ainsi que de tout texte pris, le cas échéant, pour son application, en particulier en ce qui concerne l’allocation de frais de déplacement professionnel aux inspecteurs du travail. Elle le prie de communiquer en outre des précisions sur les moyens de transport (automobiles et motos), dont il annonçait dans son rapport qu’ils devaient être prochainement mis à la disposition des services d’inspection ainsi que sur les modalités de leur utilisation aux fins des visites d’établissements.
3. Article 12, paragraphe 1 a) et b). Libre accès des inspecteurs du travail aux établissements assujettis à leur contrôle. La commission prend note avec satisfaction des dispositions de l’article 367 du Code du travail de 2004 en vertu desquelles les inspecteurs ont désormais un droit d’accès aux établissements assujettis et aux autres locaux conforme à celui prescrit par ces dispositions de la convention.
4. Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les activités des services d’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu’aucun rapport annuel d’inspection du travail n’a été communiqué au BIT depuis de nombreuses années. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour assurer, au besoin, en recourant à l’appui technique du BIT, qu’un rapport annuel contenant les informations requises par l’article 21 de la convention sera à l’avenir publié et communiqué au BIT, dans la forme et les délais prescrits par l’article 20.