National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo
1. Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Législation. La commission note que l’article 61, alinéa 2, du Code du travail stipule qu’«à conditions égales de travail, d’aptitude professionnelle, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quels que soient leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse». La commission note que cet article ne reflète pas pleinement le principe de l’égalité de la rémunération entre hommes et femmes inscrit dans la convention puisque ce dernier englobe non seulement le travail à conditions égales ou les travaux similaires mais aussi les travaux qui, tout en étant différents, sont de valeur égale. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006, et notamment sur son paragraphe 6 selon lequel des dispositions législatives qui sont trop étroites pour refléter le principe établi par la convention, du fait qu’elles ne donnent pas de contenu à la notion de «travail de valeur égale», entravent l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en matière de rémunération. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la manière dont le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est appliqué dans la pratique. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires afin d’inscrire dans la législation le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale et de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
2. Différences de rémunération. La commission avait noté, dans ses commentaires précédents, les questions soulevées par l’Union des syndicats libres du Cameroun (USLC) concernant l’application par certains employeurs, principalement dans les localités reculées, de taux de rémunération différents entre hommes et femmes. Le gouvernement indique que pour remédier à cette situation il appartient aux travailleurs et aux travailleuses lésés ainsi qu’aux syndicalistes de dénoncer les employeurs de mauvaise foi. Le gouvernement indique, également, que les inspections du travail sont en place pour contrôler l’application de la législation en matière d’égalité de rémunération. A cet égard, la commission relève de l’étude de PAMODEC que les dispositions en vigueur sur le système de la preuve en matière de discrimination rendent très difficile pour les travailleurs de prouver qu’ils sont victimes d’une discrimination salariale. Ce document ajoute que c’est, entre autres, pour cette raison que, malgré le fait qu’un sentiment de pratiques discriminatoires récurrentes soit largement répandu, on ne note pas beaucoup de contentieux en matière de discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour aider les travailleurs à établir la discrimination salariale. La commission prie, également, le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les inspections du travail garantissent l’application effective de la convention, et notamment sur le nombre des inspections du travail réalisées dans les localités reculées et la nature des infractions constatées au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
3. Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission note du rapport du gouvernement que l’Etat fixe le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG). Elle prend note, également, de l’existence d’une classification nationale type de l’emploi et de la classification professionnelle des emplois dans les secteurs où les conventions sont négociées. La commission prie le gouvernement d’envoyer des informations sur les méthodes utilisées pour établir les systèmes susmentionnés de classification des emplois et sur la manière dont ces systèmes appliquent le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale dans la fixation du SMIG et des salaires fixés par la négociation collective.
4. Point V du formulaire de rapport. Statistiques. La commission note que le gouvernement n’est toujours pas en mesure de fournir des informations statistiques sur l’application de la convention. La commission note que le gouvernement sollicite encore une fois l’assistance technique du Bureau pour la compilation de toutes les données demandées. La commission exprime l’espoir que le Bureau sera en mesure de fournir une telle assistance dans un très proche avenir. Entre-temps, elle incite à nouveau le gouvernement à faire néanmoins tout ce qui est en son pouvoir pour recueillir et communiquer tout élément d’information illustrant l’application de la convention dans la pratique, y compris des conventions collectives, afin que la commission puisse évaluer la nature et l’étendue de toute inégalité salariale entre hommes et femmes.