National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a constaté que le Code pénal adopté en 1990 ne dispense plus les personnes condamnées à une peine de prison pour un délit ou un crime politique de l’obligation de travailler. Ainsi, en vertu de l’article 24 du Code pénal et de l’article 49 du décret no 92-052 portant régime pénitentiaire, les peines d’emprisonnement comportent l’obligation de travailler. La commission a souligné que, si une personne est, de quelque manière que ce soit, astreinte au travail pénitentiaire, parce qu’elle a exprimé certaines opinions politiques ou s’est opposée à l’ordre politique, social ou économique établi, cela entre dans le champ d’application de la convention. En effet, les peines de prison, lorsqu’elles comportent du travail obligatoire, relèvent de la convention dès lors qu’elles sanctionnent l’expression d’opinions ou la manifestation d’une opposition. Afin de permettre à la commission de s’assurer que l’application des dispositions ci-dessous mentionnées se limite aux activités ne bénéficiant pas de la protection de la convention, la commission a prié le gouvernement de communiquer toute information sur leur application pratique, et notamment copie des décisions de justice prononcées en vertu de ces dispositions qui permettraient d’en définir ou illustrer la portée. La commission s’est référée aux dispositions suivantes:
– l’article 113 du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui émet ou propage des nouvelles mensongères lorsque ces nouvelles sont susceptibles de nuire aux autorités publiques ou à la cohésion nationale;
– l’article 154, alinéa 2, du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à trois ans celui qui, par des paroles ou des écrits au public, incite à la révolte contre le gouvernement et les institutions de la République;
– l’article 157, alinéa 1 a), du Code pénal qui punit d’un emprisonnement de trois mois à quatre ans celui qui, par quelque moyen que ce soit, incite à résister à l’application des lois, règlements ou ordres légitimes de l’autorité publique;
– l’article 33, alinéas 1 et 3, de la loi no 90-53 portant sur la liberté d’association qui prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à un an pour les administrateurs ou fondateurs d’une association qui serait maintenue ou reconstituée illégalement après jugement ou décision de dissolution et pour les personnes qui ont favorisé la réunion des membres de l’association dissoute en leur conservant l’usage du local dont elles disposent. L’article 4 précise que sont nulles et de nul effet les associations fondées sur une cause ou en vue d’un objet contraires à la Constitution, ainsi que celles qui auraient pour but de porter atteinte notamment à la sécurité, à l’intégrité territoriale, à l’unité nationale, à l’intégration nationale et à la forme républicaine de l’Etat. En outre, l’article 14 prévoit que la dissolution d’une association ne fait pas obstacle aux poursuites judiciaires qui peuvent éventuellement être engagées contre les responsables de cette association.
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la politique pénitentiaire vise à resocialiser les personnes condamnées, y compris celles qui se sont rendues coupables des infractions aux dispositions précitées. Dans ce contexte, toutes les mesures sont prises pour éviter l’exploitation des personnes condamnées. La commission rappelle que la convention interdit de punir les personnes qui expriment une opinion politique ou qui manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, sans recourir ou appeler à des méthodes violentes, d’une peine de prison comportant du travail pénitentiaire obligatoire, et cela quelle que soit la forme de ce travail. Compte tenu des développements qui précèdent, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les décisions de justice prononcées en vertu des dispositions précitées du Code pénal et de la loi sur la liberté d’association (nombre de condamnations prononcées et copie de décisions de justice) qui permettraient d’illustrer la portée desdites dispositions. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que, conformément à l’article 1 a) de la convention, les personnes protégées par la convention ne puissent faire l’objet de sanctions comportant l’obligation de travailler.
Article 1 c) et d). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nécessité de modifier les articles 226, 229, 242, 259 et 261 du Code de la marine marchande (ordonnance no 62/DF/30 de 1962) en vertu desquels certains manquements à la discipline par les marins peuvent être punis de peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté l’adoption du Code communautaire révisé de la marine marchande par le Conseil des ministres de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale – CEMAC (règlement no 03/01-UEAC-088-CM-06 du 3 août 2001). Selon ce code, les manquements à la discipline du travail des marins ne sont pas passibles de peines d’emprisonnement. La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement cite parmi la législation donnant effet à la convention le Code de la marine marchande camerounais de 1962 ainsi que le Code CEMAC de 2001 et il indique que le texte du Code CEMAC révisé sera communiqué dès son adoption. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir de plus amples informations sur les dispositions effectivement applicables à la discipline des marins et de préciser lequel de ces deux codes prime en cas de dispositions contradictoires.