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Observación (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Líbano (Ratificación : 1977)

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Législation nationale aux fins de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission note que l’article 56 du projet de loi sur le travail prévoit l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, sans discrimination fondée sur le sexe. Tout en accueillant favorablement cette disposition, la commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle le décret-loi no 29 du 13 mai 1943 dispose que les femmes employées pour effectuer «un travail égal et des tâches égales» aux hommes reçoivent l’équivalent du salaire de base que touchent les travailleurs et les employés de sexe masculin. En outre, le gouvernement affirme dans son rapport que le principe de base consiste à veiller à ce qu’il n’y ait aucune discrimination de salaire entre les hommes et les femmes occupant un poste identique. La commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2006 relative à la convention, dans laquelle elle notait que les difficultés d’application de la convention dans la législation comme dans la pratique résultent surtout du fait que la portée et les incidences du concept de «travail de valeur égale» sont mal comprises. Le concept de «travail de valeur égale» englobe celui d’égalité de rémunération pour un travail «égal», pour un «même» travail ou pour un travail «similaire», mais en même temps il va au-delà puisqu’il englobe la notion d’un travail qui est de nature complètement différente, mais qui est néanmoins de valeur égale. Constatant une divergence dans la législation nationale, de même qu’une interprétation apparemment restrictive que le gouvernement fait du concept de valeur égale, la commission demande au gouvernement: 1) de résoudre ce problème de divergence constatée dans la législation nationale; et 2) de fournir dans son prochain rapport des informations prouvant que l’application de l’article 56 de la nouvelle loi du travail, une fois adoptée, englobe aussi la notion de travail de valeur égale, que celui-ci soit effectué par des hommes ou par des femmes, en tenant compte des explications qu’elle a fournies dans son observation générale de 2006. Elle espère également que le projet de code du travail sera très prochainement adopté.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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