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Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre igualdad de remuneración, 1951 (núm. 100) - Nepal (Ratificación : 1976)

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1. Mécanisme de fixation des salaires. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, sur la base des suggestions des partenaires sociaux, une commission permanente de fixation des salaires a été constituée, sous la présidence du directeur général du Département du travail et de l’emploi, avec pour mission de déterminer les salaires minima dans le secteur organisé, les plantations de thé et l’agriculture. La commission note également qu’un avis concernant le salaire minimum applicable aux travailleurs des plantations de thé a été publié le 12 septembre 2006 et qu’un avis identique applicable à tous les autres travailleurs a été publié le 15 août 2006. S’agissant de l’avis concernant le salaire minimum du 15 août 2006, la commission prie le gouvernement d’indiquer quels critères ont été utilisés pour classer les travailleurs suivant les différents degrés de qualification (non qualifiés, semi-qualifiés, qualifiés et hautement qualifiés). Le gouvernement est également prié de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement de la commission de fixation des salaires et de communiquer toutes nouvelles décisions dans ce domaine.

2. Evaluation objective des emplois. Selon les informations communiquées par le gouvernement, les comparaisons et mesures dans le domaine du travail se basent sur «des catégories professionnelles» et sur «l’effort physique». La commission craint que l’attribution des niveaux de rémunération en fonction des catégories professionnelles, sans procéder à une analyse du contenu de l’activité en s’appuyant sur des critères objectifs et non discriminatoires, risque de conduire à une sous-évaluation discriminatoire des activités effectuées traditionnellement par les femmes. La même observation vaut dans le cas où l’on se fonde sur l’effort physique, sans tenir compte suffisamment de l’effort intellectuel ou mental ou des qualités de dextérité requises (voir observation générale de 2006). La commission attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur l’importance qui s’attache à promouvoir des méthodes d’évaluation des emplois qui soient objectives et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées à cet égard.

3. Mise en application. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les mesures prises par les autorités compétentes pour observer et faire respecter la législation sur les salaires et le salaire minimum. La commission prie instamment le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations de cet ordre.

4. Statistiques. Notant que le rapport du gouvernement ne contenait pas de statistiques sur les rémunérations ventilées par sexe, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport toute statistique disponible concernant le niveau des gains des hommes et des femmes.

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