ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2007, Publicación: 97ª reunión CIT (2008)

Convenio sobre los trabajadores migrantes (revisado), 1949 (núm. 97) - Belice (Ratificación : 1983)

Otros comentarios sobre C097

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Communication d’informations. La commission note d’après le rapport que, en 2000, 633 étrangers travaillaient à Belize avec des permis provisoires de travail et que, en 2002, l’agence de l’emploi avait orienté environ 127 Béliziens pour travailler aux Etats-Unis. Elle note qu’il semblerait que des différences significatives existent entre le nombre de travailleurs migrants signalés par le gouvernement au titre de cette convention et le nombre de migrants signalés par le gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) en 1996 (CEDAW/C/BLZ/1-2). Le rapport présenté par le gouvernement en 1996 au CEDAW indique qu’il y avait environ 29 000 réfugiés à Belize, dont 20 pour cent au moins de ménages dont la femme est cheffe de famille. Le rapport note aussi qu’il existe probablement un jeune sur huit Béliziens diplômés qui a émigré aux Etats-Unis à des fins d’emploi. La commission rappelle que les dispositions de la convention ont pour but de protéger les réfugiés et les personnes déplacées, pour autant qu’il s’agisse de travailleurs employés hors de leur pays d’origine (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 101). La commission souhaite recevoir toute information de la part du gouvernement au sujet des conditions de travail et de vie de la communauté des réfugiés ainsi que des données statistiques, ventilées par sexe, si possible, sur tous les étrangers travaillant à Belize. Elle note aussi qu’aucun accord ou arrangement n’a été conclu entre Belize et d’autres pays pour réglementer l’émigration à des fins d’emploi des Béliziens et demande au gouvernement de l’informer dans ses prochains rapports de tout accord de cette nature qui pourrait avoir été conclu ou serait envisagé (article 10).

2. La commission prend note également de la communication d’une copie de la loi de 1999 sur la communauté caraïbe (libre circulation des travailleurs qualifiés). Elle réitère sa demande de fournir des informations sur l’application de cette loi dans la pratique et des données statistiques, ventilées par sexe, sur le nombre de personnes qui entrent à Belize en vertu de ses dispositions.

3. Articles 2 et 7. Service gratuit chargé d’aider les travailleurs migrants. La commission prend note de la création de bureaux de l’emploi, signalée par le gouvernement, conformément à l’article 79 de la loi sur le travail. Cependant, aucune information n’a été fournie sur le fonctionnement pratique de ces services de l’emploi au sujet des travailleurs migrants ou du nombre de travailleurs migrants, notamment des réfugiés, qui y ont accès. Elle constate qu’aux termes de l’article 81 de la loi sur le travail, les bureaux de l’emploi sont chargés de fournir des conseils et une aide aux demandeurs d’emploi concernant la formation professionnelle nécessaire pour obtenir un emploi disponible à Belize. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur le nombre de travailleurs migrants recevant une formation professionnelle. Tout en notant en particulier le taux élevé d’analphabétisme parmi les femmes réfugiées, signalé dans le rapport de 1996 du gouvernement présenté au CEDAW, elle voudrait recevoir des informations de la part du gouvernement sur le nombre de migrants et de femmes réfugiées bénéficiant de la formation professionnelle assurée par les bureaux de l’emploi susmentionnés. Prière d’indiquer si de tels services sont assurés gratuitement.

4. La commission note que ni la législation ni le rapport du gouvernement ne se réfèrent à la nécessité de fournir «des informations exactes» aux migrants, outre l’aide en matière d’emploi, comme signalé à l’article 2. Eu égard au nombre de jeunes Béliziens qui émigrent à la recherche d’un emploi, la commission demande au gouvernement de lui donner des informations sur l’application de l’article 2 de la convention.

5. La commission note aussi que la loi de 1999 sur la communauté des Caraïbes (libre circulation des travailleurs qualifiés) ne comporte aucune disposition sur les services disponibles aux immigrants. Elle rappelle que, aux termes du paragraphe 2 de la recommandation no 151, de telles informations devraient comporter une référence à l’orientation et à la formation professionnelles, aux conditions de travail, aux mesures de sécurité sociale, aux services sociaux, à l’affiliation syndicale et aux conditions de vie, y compris le logement, l’éducation et les institutions de santé. La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises pour fournir une aide et des informations aux migrants caribéens qualifiés admis conformément à cette loi, ainsi qu’aux autres migrants.

6. Article 3. Propagande trompeuse. La commission note que la Partie VIII de la loi sur le travail réglemente le recrutement des travailleurs. Aux termes de l’article 68(1), les recruteurs doivent détenir une autorisation soumise à certaines conditions et tout manquement au respect de telles conditions peut entraîner le retrait de celle-ci (art. 68(5)). La commission voudrait recevoir des informations sur les mesures prises par le gouvernement pour assurer que les bureaux de recrutement ne font pas de propagande trompeuse lorsqu’ils recrutent des travailleurs migrants pour travailler à Belize ou qu’ils placent des travailleurs, béliziens ou autres, à l’étranger.

7. La commission note aussi que le rapport du gouvernement au CEDAW se réfère à un grand nombre d’immigrantes travaillant dans le commerce du sexe ou victimes de traite à cette fin. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la qualité d’immigrant de ces femmes et d’indiquer dans quelle mesure elles auraient été victimes de propagande trompeuse par rapport aux perspectives d’emploi à Belize.

8. Article 6. Egalité de traitement. La commission prend note avec intérêt de la décision de la Cour suprême en juin 2002 confirmant le principe d’égalité de traitement entre les travailleurs nationaux et non nationaux nonobstant la situation irrégulière de l’appelant. La commission note cependant que le demandeur était naturalisé citoyen de Belize, à l’introduction du procès. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’accès à la justice des travailleurs migrants régulièrement admis, notamment dans les cas où le contrat à durée déterminée du migrant est expiré.

9. La commission note aussi que l’article 12 de la loi sur la communauté des Caraïbes (liberté de circulation des travailleurs qualifiés) exige la réciprocité pour son application. La commission rappelle que l’application de la convention ne dépend pas de la réciprocité (voir l’étude d’ensemble sur les travailleurs migrants, 1999, paragr. 109). La commission prie le gouvernement de confirmer que l’égalité de traitement est assurée dans tous les cas à l’égard des travailleurs migrants régulièrement admis.

10. Article 8. Droit du travailleur migrant qui a été admis à titre permanent et des membres de sa famille à rester sur le territoire du pays. La commission note, d’après les précédents rapports du gouvernement, qu’aux termes de l’article 8A de l’ordonnance de 1959 sur le travail, le migrant admis de manière permanente ne pourra être renvoyé dans son pays d’origine lorsqu’il se trouve dans l’impossibilité d’exercer son métier pour cause de maladie ou d’accident survenu après son arrivée. Comme l’ordonnance sur le travail n’est plus en vigueur, prière d’indiquer comment ce droit est actuellement protégé. La commission note aussi que l’article 9 de la loi sur la communauté des Caraïbes prévoit que l’autorisation pour un travailleur migrant qualifié originaire d’un pays de la communauté des Caraïbes d’entrer dans le pays ne peut être annulée, à l’exception des cas où le pays d’origine du ressortissant étranger peut expulser un Bélizien. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l’application de cet article dans la pratique.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer