National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Articles 1 et 2 de la convention. Evolution de la législation. Rappelant ses précédents commentaires, qui concernaient les taux de salaire différents prévus par l’arrêté SRO.11(2002) sur le salaire minimum pour les travailleurs et les travailleuses agricoles, la commission note que la Fédération des employeurs de la Grenade et le Conseil syndical de la Grenade ont approuvé les commentaires de la commission, et que le Département du travail a proposé une révision afin de prévoir les mêmes taux de salaire pour les travailleurs et les travailleuses agricoles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que l’arrêté sur le salaire minimum n’utilise plus les termes «travailleurs» et «travailleuses», et qu’aucune expression utilisée pour désigner les travailleurs des différentes professions ne fasse de différenciation entre les sexes. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la révision de l’arrêté de 2002 sur le salaire minimum dès son adoption. Elle le prie aussi de communiquer copie de tout arrêté sur le salaire minimum en vigueur pour les différents métiers, secteurs et professions, ainsi que des informations sur les critères utilisés pour fixer les salaires minima applicables.
2. Secteur public. A plusieurs reprises, la commission a demandé au gouvernement des informations sur la manière de fixer la rémunération des employés du secteur public; elle note que le gouvernement n’a pas encore répondu à cette demande. Elle prie le gouvernement de communiquer cette information dans son prochain rapport ainsi que des informations indiquant comment le principe de la convention est pris en considération pour fixer la rémunération dans ce secteur.
3. Conventions collectives. La commission prend note des modèles de conventions collectives transmis par le gouvernement et relève que nombre d’entre eux contiennent des clauses spécifiques prévoyant l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, en fonction de la classe d’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que le principe de la convention figure dans les conventions collectives du secteur public et que son intégration dans les conventions collectives du secteur privé est encouragée. Prière d’indiquer comment il s’assure que la classification des emplois et la structure hiérarchique sont déterminées en tenant compte du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, notamment en utilisant des méthodes d’évaluation objective des emplois.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.