National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 148(1) du Code pénal no 12/1994 et l’article 164 de la loi no 45/2002 sur les droits de l’enfant concernent la vente et la traite des enfants. La commission relève que ces textes légaux n’ont pas été joints au rapport du gouvernement. En conséquence, elle prie à nouveau le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie du Code pénal no 12/1994 et de la loi no 45/2002 sur les droits de l’enfant.
2. Recrutement obligatoire des enfants et travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 2 de la loi sur le service national obligatoire et l’article 4 de la loi sur les forces de réserve fixent à 18 ans l’âge minimum pour le service militaire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle un arrêté sur la fin du service dans la défense nationale a été adopté. Relevant qu’il n’a pas été joint au rapport du gouvernement copies de la loi sur le service national obligatoire et de la loi sur les forces de réserve, la commission prie le gouvernement de les transmettre dans son prochain rapport. Elle le prie aussi de communiquer copie de l’arrêté susmentionné.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que la législation yéménite ne semblait pas interdire à un client d’utiliser un enfant prostitué de moins de 18 ans. De plus, la commission avait prié le gouvernement de confirmer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques étaient interdits en vertu de l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant, aux termes duquel l’Etat doit protéger les enfants de la prostitution et des activités immorales. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 163 de la loi interdit d’inciter un garçon ou une fille à commettre des actes de débauche et se livrer à la prostitution. La commission note que la législation ne semble pas interdire à un client d’utiliser un enfant prostitué, mais qu’elle interdit plutôt le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution. Par conséquent, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’il est interdit d’utiliser un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution. De plus, elle le prie à nouveau d’indiquer si l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont interdits en vertu de l’article 147 de la loi sur les droits de l’enfant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que la copie de la loi no 3 de 1993 sur les stupéfiants n’est pas jointe au rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de cette loi avec son prochain rapport.
Alinéa d). 1. Travaux dangereux. La commission avait noté qu’en vertu des articles 2 et 147 de la loi sur les droits de l’enfant il incombe à l’Etat de protéger les enfants de moins de 18 ans de l’exploitation économique. La commission note qu’aux termes de l’article 4 du règlement qui accompagne l’ordonnance ministérielle de 2004 aucune personne de moins de 18 ans ne peut être admise à des emplois ou à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité de l’enfant. Toutefois, en vertu des articles 2 et 49(4) du Code du travail no 5 de 1995, il est interdit d’employer un adolescent de moins de 15 ans à un travail pénible, à un métier dangereux ou à un travail socialement préjudiciable. La commission observe qu’en matière d’âge minimum d’admission aux travaux dangereux il existe une contradiction entre les dispositions de la loi sur les droits de l’enfant et de l’ordonnance ministérielle de 2004 et celles du Code du travail. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 d) de la convention les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des adolescents sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et sont, en conséquence, interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier le Code du travail afin d’interdire les travaux dangereux aux enfants de moins de 18 ans.
2. Travailleurs indépendants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a tenu compte, pour élaborer les projets de révision du Code du travail, des commentaires de la commission qui concernaient l’application de la convention à des relations de travail qui, comme celles des travailleurs indépendants, ne résultent pas d’un contrat de travail, afin de protéger les travailleurs de moins de 18 ans. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que le projet de révision du Code du travail est adopté dans un avenir proche. Elle le prie aussi de communiquer copie du projet de révision dès son adoption.
Article 4, paragraphes 1 et 2. Détermination et localisation des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le règlement adopté en 2004 remplace l’ordonnance ministérielle no 40 de 1996. Le règlement de 2004 concerne la localisation des travaux ou emplois dangereux et interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du règlement avec son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’inspection du travail de l’unité Travail des enfants s’est rendue auprès de 5 041 enfants qui travaillent dans différents établissements au niveau du gouvernorat; elle a assuré le retour de 341 enfants à l’école et en a affecté 545 à des travaux légers plus adaptés à leurs capacités, en réduisant leur temps de travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle le secrétaire adjoint du ministère des Affaires sociales et du Travail a présenté un plan d’action pour que les départements chargés de l’inspection jouent un rôle plus actif en matière de relations de travail; ce plan est encore à l’étude et devrait être adopté. De plus, le renforcement des capacités nationales en vue de l’application des lois concernant les pires formes de travail des enfants est l’un des objectifs du projet de l’OIT/IPEC visant à soutenir le cadre national de politiques et de programmes sur l’élimination des pires formes de travail des enfants au Liban et au Yémen (NPPF). La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les effets du programme de l’OIT/IPEC sur l’application des lois concernant le travail des enfants. Elle le prie aussi de communiquer des informations plus détaillées sur le plan d’action qui vise à faire jouer un rôle plus actif aux départements de l’inspection en matière de relations de travail, et de communiquer copie du plan d’action lorsqu’il sera adopté par les organismes compétents.
Article 6. Programmes d’action. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la première phase du programme national de l’OIT/IPEC sur l’élimination du travail des enfants au Yémen a eu lieu de 2002 à 2005. La commission note aussi que quatre programmes d’action ont été approuvés et que leurs plans de travail sont exécutés dans le cadre du NPPF. Ces quatre programmes d’action ciblent 1 750 enfants qui travaillent, 1 450 frères et sœurs et 790 familles. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué d’informations sur les effets du programme national de l’OIT/IPEC sur l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de transmettre ces informations dans son prochain rapport. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’exécution des programmes d’action et sur leurs effets pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. 1. Sanctions. La commission avait noté que, d’après le rapport intitulé «Comprendre le travail des enfants au Yémen» (BIT/UNICEF/Banque mondiale, mars 2003, paragr. 70) (ci-après «rapport CTE»), les lois sur le travail des enfants sont rarement respectées et les sanctions légales rarement appliquées. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il applique les sanctions prévues dans les lois yéménites lorsque des infractions lui sont signalées. Par conséquent, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions législatives, notamment le nombre d’infractions signalées qui concernent les pires formes de travail des enfants, les enquêtes menées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Paragraphe 2. Mesures assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Education a préparé une stratégie pour le développement de l’enseignement de base. Estimant que l’enseignement contribue à empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour améliorer l’accès à l’enseignement de base gratuit pour tous, et de continuer à communiquer des informations sur ce point. De plus, elle le prie de transmettre des informations sur l’effet de la stratégie susmentionnée pour accroître le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon.
Alinéas b) et c). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment en leur donnant accès à l’éducation de base gratuite. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après le rapport CTE, au Yémen, les enfants des rues ont des conditions d’existence particulièrement dures et sont exposés à des abus. La commission note, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant de septembre 2005 (CRC/15/Add.267, paragr. 73), que le nombre d’enfants des rues augmente. Elle note que le gouvernement a créé des centres pour accueillir les enfants des rues dans certains gouvernorats, et qu’ils sont chargés de leur dispenser un enseignement et d’assurer leur retour dans leurs familles. De plus, la commission note qu’en 2007 un programme d’action a été exécuté pour contribuer à éliminer les pires formes de travail des enfants au Yémen en assurant à 1 200 enfants qui travaillent dans les rues et à 500 frères et sœurs des services éducatifs et des services de réinsertion par le biais du Comité de coordination du Centre de Sanaa, qui encourage une approche multisectorielle et prévoit des services en matière de réinsertion. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur les centres pour enfants des rues, notamment sur le nombre d’enfants des rues recueillis par ces centres et réinsérés. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en œuvre le programme d’action susmentionné, et sur ses effets pour protéger les enfants des rues des pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. La commission avait noté que, d’après le rapport CTE, une étude menée en 1997 sur une petite échelle faisait apparaître qu’un nombre considérable d’enfants disaient faire l’objet d’une exploitation sexuelle. Elle avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour mener des recherches afin de connaître l’étendue de ce phénomène. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise ni préparée pour l’heure pour mener une étude, car les moyens financiers font défaut. Toutefois, la commission rappelle au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 2 d), de la convention les Etats Membres doivent prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. En conséquence, elle prie instamment le gouvernement d’entreprendre un travail de recherche sur l’ampleur et l’évolution de l’exploitation sexuelle d’enfants de moins de 18 ans à des fins commerciales au Yémen, afin qu’il dispose des informations voulues pour adopter ces mesures dans un avenir proche.
2. Construction, ateliers de réparation automobile et de soudure mécanisée. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants qui travaillent dans les ateliers de réparation automobile et de soudure mécanisée n’accomplissent pas de travaux dangereux parce que ces travaux sont réglementés par des lois et règlements, et que des sanctions sont prévues en cas de violation de leurs dispositions. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de ces lois et règlements. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur les sanctions prévues en cas de violation de leurs dispositions.
Alinéa e). Situation particulière des filles. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une faible proportion des filles âgées de 6 à 15 ans était scolarisée. Elle avait également pris note des différents programmes et initiatives mis en place par le gouvernement en collaboration avec l’UNICEF pour réduire l’inégalité entre filles et garçons et accroître la scolarisation des filles. La commission note que le projet d’expansion de l’enseignement de base, financé par la Banque mondiale, vise à apporter une aide au Yémen pour assurer à tous un enseignement de base de qualité (niveaux 1 à 9) en accordant une importance particulière à l’égalité entre les sexes. Toutefois, la commission note, d’après le rapport du Comité des droits de l’enfant de septembre 2005 (CRC/C/15/Add.267, paragr. 63), que le taux d’analphabétisme des femmes reste élevé et que les programmes scolaires continuent de véhiculer des stéréotypes négatifs concernant les filles. En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour s’assurer que les filles en âge d’être scolarisées vont à l’école et n’abandonnent pas leur scolarité, et de transmettre davantage d’informations sur les résultats obtenus.
Article 8. Programme de réduction de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’en 2003 le gouvernement avait mis en œuvre un document de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRP) qui visait à améliorer la croissance économique, réduire la pauvreté, créer des emplois et assurer la stabilité économique et sociale. La commission note que, d’après le rapport technique de situation de mars 2007 concernant le projet de l’OIT/IPEC, le Yémen a organisé la réunion du groupe consultatif à Londres en novembre 2006, réunion dirigée par le Président Ali Abdullah Saleh. A cette occasion, les partenaires du développement du Yémen ont réaffirmé qu’ils soutenaient les efforts menés par le pays pour réduire la pauvreté par le biais de la stabilité macroéconomique et de réformes structurelles. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les effets de la stratégie pour éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour lutter contre la pauvreté au Yémen afin d’assurer l’élimination effective des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note que, d’après le rapport technique de situation de mars 2007, une session sur les droits de l’enfant a eu lieu au Conseil consultatif (shura) en janvier 2007, et qu’à cette occasion un rapport a été préparé par le Comité de la liberté et des droits de l’homme. Le rapport fait le point sur la situation des enfants au Yémen en matière sanitaire et éducative, sur la violence parmi les enfants et sur les lois concernant leurs droits. De plus, un programme qui vise à mener une enquête sur le travail des enfants et à élaborer une base de données sur cette question a été exécuté par l’Organisation statistique centrale du Yémen (CSO) en 2006 sous la direction de l’OIT/IPEC; l’UNICEF y a contribué à hauteur de 60 000 dollars des Etats-Unis. L’enquête devrait fournir les données nécessaires sur les enfants engagés dans des activités économiques et non économiques, donner des indications démographiques et socio-économiques complètes sur l’ensemble des enfants scolarisés et des informations sur les conditions de travail des enfants, notamment sur la santé et la sécurité au travail, et sur les causes du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de transmettre copie du rapport sur les droits de l’enfant préparé par le Comité de la liberté et des droits de l’homme lors du conseil consultatif. Elle le prie aussi de transmettre un exemplaire de l’enquête sur le travail des enfants préparée par la CSO dès qu’elle sera disponible.