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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre el descanso semanal (industria), 1921 (núm. 14) - Rumania (Ratificación : 1923)

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Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission note que l’article 132(2) du Code du travail prévoit, dans les cas où le régime normal de repos hebdomadaire porte atteinte à l’intérêt public ou à l’exercice habituel de l’activité, la possibilité d’y déroger par convention collective ou par règlement interne. Dans son précédent commentaire, la commission avait exprimé ses craintes quant aux abus auxquels pouvait conduire la formulation large de cette disposition combinée à la faculté laissée à l’employeur de prévoir des exceptions au repos hebdomadaire par règlement interne. La commission attire de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’instauration d’exceptions totales ou partielles aux règles relatives au repos hebdomadaire nécessite de pondérer les intérêts économiques des établissements industriels et les intérêts des travailleurs par la prise en compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées, et requiert la consultation préalable des associations qualifiées des employeurs et des ouvriers. Elle prie donc le gouvernement de préciser de quelle manière l’article 132(2) du Code du travail donne effet aux exigences de cet article de la convention.

Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, en vertu de l’article 133(2) du Code du travail, le travailleur dont le repos hebdomadaire est suspendu pour cause de travaux urgents se voit attribuer une indemnité pécuniaire mais pas un repos compensatoire. La commission souhaite rappeler que les périodes de repos compensatoire sont essentielles à la protection de la santé du travailleur et que, en vertu de l’article 5, elles doivent être accordées autant que cela est possible. Elle espère que le gouvernement pourra dans un futur proche réexaminer cette disposition afin de prévoir un repos compensatoire indépendamment de toute rémunération en espèces.

Article 6. Liste d’exceptions.La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer une liste à jour des exceptions faites au titre de l’article 4 de la convention.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

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