ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la inspección del trabajo (agricultura), 1969 (núm. 129) - Colombia (Ratificación : 1976)

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

Se référant également à son observation, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Sécurité des inspecteurs du travail exerçant dans l’agriculture. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait relevé que le gouvernement n’avait pas répondu à sa demande au sujet des mesures prises ou envisagées pour assurer la protection physique des inspecteurs du travail lors de leurs déplacements professionnels dans certaines régions réputées dangereuses, et avait observé que l’article 486 du Code du travail invoqué par le gouvernement n’indique nullement si les inspecteurs du travail peuvent demander à être accompagnés, lorsque leur sécurité en dépend, par des policiers disposant des moyens nécessaires pour assurer leur intégrité physique. La commission avait donc renouvelé sa demande de communication d’informations sur toute mesure prise dans ce sens et sur son application pratique. Constatant qu’il n’en a pas fourni, elle se voit obligée de lui demander de veiller à ce que des mesures visant à assurer la sécurité et l’intégrité physique des inspecteurs du travail à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions dans les entreprises agricoles soient rapidement mises en œuvre. Elle lui saurait gré de faire part au BIT de tout progrès atteint à cette fin et de toute difficulté rencontrée.

Article 15 de la convention. Conditions de travail des inspecteurs du travail exerçant dans les entreprises agricoles. Relevant que le gouvernement n’a pas fourni de réponse au sujet de la part du budget des directions territoriales affectée à l’inspection du travail dans le secteur de l’agriculture, la commission espère qu’il ne manquera pas de le faire dans son prochain rapport ou qu’il voudra bien, à tout le moins, indiquer tout développement quant aux conditions matérielles et logistiques de travail des inspecteurs exerçant leurs fonctions dans les entreprises agricoles.

Article 19. Notification aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que le gouvernement n’a pas fourni les informations sollicitées dans ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission se voit obligée de lui renouveler cette demande qui était libellée dans les termes suivants.

La commission note qu’en cas de décès d’un travailleur l’employeur, le comité paritaire de santé ou, le cas échéant, la vigie sont tenus de mener, dans les quinze jours qui suivent, une enquête sur les causes de l’accident ou de la maladie ayant entraîné la mort et d’en communiquer les résultats à la compagnie d’assurance compétente. Celle-ci décide dans un délai maximum de quinze jours des mesures que l’employeur doit prendre en vue d’éliminer les causes de l’accident ou de la maladie. Cette décision est communiquée avec le rapport d’enquête à la Direction régionale du travail compétente ou au Bureau spécial du ministère de la Protection sociale aux fins d’investigations supplémentaires et de poursuites légales, le cas échéant. La commission prie le gouvernement de préciser si cette procédure est également applicable dans les cas d’accident du travail et de maladie professionnelle survenus dans les entreprises agricoles et de fournir des informations complètes et détaillées sur le rôle imparti aux inspecteurs du travail dans le cadre de cette procédure.

Article 6, paragraphe 2. Fonctions de contrôle portant sur les conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations précises sur le contenu des questions traitées lors des journées d’assistance juridique dont le gouvernement avait déclaré dans un rapport antérieur qu’elles avaient été organisées à travers le territoire national, jusqu’aux localités les plus éloignées. Elle lui saurait gré d’indiquer s’il en est résulté l’expression d’un besoin ou la mise en œuvre de mesures visant à étendre les fonctions d’inspection au contrôle de l’application des dispositions légales relatives aux conditions de vie des travailleurs agricoles et de leurs familles. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer