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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la fijación de salarios mínimos, 1970 (núm. 131) - Serbia (Ratificación : 2000)

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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment des explications concernant l’application des articles 1 (établissement de salaires minima), 2 (force de loi des salaires minima), et 4 (consultation des partenaires sociaux) de la convention.

Articles 2 et 3. Niveau du salaire minimum. La commission note que le salaire minimum national a été revu le plus récemment par effet de la décision du Conseil économique et social no 93/07 en date du 9 juillet 2007, et s’élève aujourd’hui à 11 094 dinars (environ 140 euros) par mois, ce qui représente une augmentation de 15,5 pour cent par rapport au taux antérieur. La commission demande que le gouvernement communique copie de cette récente décision du Conseil économique et social fixant le niveau du salaire minimum national. Elle demande également que le gouvernement indique dans quelle mesure le niveau actuel du salaire minimum national peut être considéré comme couvrant de manière adéquate les besoins essentiels de subsistance des travailleurs et comme assurant à ceux-ci et à leurs familles un niveau de vie décent.

La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer copie de tout texte légal touchant à l’organisation et aux fonctions du Conseil économique et social, par exemple son règlement intérieur dont il est question à l’article 23 de la loi portant création de ce conseil.

Article 5. Système adéquat d’inspection. La commission souhaiterait disposer de plus amples informations sur les attributions de l’inspection du travail quant au contrôle de l’application de la législation concernant le salaire minimum. Elle souhaiterait que le gouvernement communique, comme indiqué dans le Point V du formulaire de rapport, des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment une indication du nombre des travailleurs rémunérés au taux minimum; les statistiques de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des contrôles, les infractions constatées et les sanctions imposées; tous documents officiels ou études ayant trait à la politique du salaire minimum, tels que des rapports d’activité du Conseil économique et social ou des études économiques ayant servi de base aux discussions de cette institution, etc.

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