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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) - Chile (Ratificación : 1999)

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Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’un plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants (2001-2010) a été adopté. Elle a noté également que, selon l’étude intitulée «Travail des enfants et des adolescents
– enquête nationale et registre sur les pires formes» (ci-après enquête nationale sur le travail des enfants et des adolescents), publiée par l’OIT/IPEC en 2004, 3 pour cent des filles, des garçons et des adolescents exerçaient une activité inacceptable au Chili, soit 107 676 enfants. De ce nombre, 36 542 étaient âgés entre 5 et 11 ans, et 31 587 entre 12 et 14 ans.

La commission prend bonne note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur la mise en œuvre du plan national de prévention et d’élimination du travail des enfants. Elle note particulièrement qu’un plan sur les progrès réalisés (2006-2010) a été élaboré, lequel vise trois groupes spécifiques: les garçons et les filles de moins de 15 ans qui ont abandonné le système scolaire pour travailler ou sont à risque de le faire; les garçons, les filles et les adolescents de moins de 18 ans impliqués dans les pires formes de travail des enfants; et les adolescents de 15 à 18 ans qui travaillent. Dans le cadre de ce plan sur les progrès réalisés (2006-2010), il est prévu d’élaborer des politiques nationales et des plans de protection sociale. La commission prend également note que des campagnes de sensibilisation de la population ont été menées dans tout le pays. En outre, des fonctionnaires publics, notamment ceux travaillant pour le Fonds de solidarité et de placement social (FOSIS), ont été formés sur la prévention et l’élimination du travail des enfants. La commission apprécie les mesures prises par le gouvernement pour abolir le travail des enfants, mesures qu’elle considère comme une affirmation de sa volonté politique de développer des stratégies pour lutter contre ce problème. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures qui seront prises dans le cadre du plan sur les progrès réalisés (2006-2010), notamment sur les politiques nationales et les plans de protection sociale qui seront mis en œuvre, pour abolir de manière progressive le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique en donnant, par exemple, des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, et des extraits des rapports des services d’inspection.

Article 2, paragraphe 1. 1. Champ d’application. La commission a constaté que le Code du travail ne s’applique pas aux relations de travail qui ne résultent pas d’un contrat, telles que le travail des enfants pour leur propre compte. Dans son rapport, le gouvernement indique que les enfants qui travaillent dans ce type d’emplois sont pris en charge par le «Programme Puente», lequel fait partie du système de protection sociale du gouvernement. Selon les informations fournies par le gouvernement, les garçons, les filles et les adolescents de plus de 5 700 familles ont bénéficié de ce programme, notamment par leur réintégration dans le système scolaire. Pour l’année 2008, le gouvernement prévoit que le programme couvrira plus de 42 000 familles. Prenant bonne note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre du «Programme Puente» pour accorder la protection prévue par la convention aux enfants des 42 000 familles qui réalisent une activité économique pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de leur travail et réintégrés dans le système scolaire.

2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Enfants qui travaillent comme employés de maison. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 3654 sur l’éducation primaire obligatoire de 1930 les personnes qui emploient des enfants comme employés de maison, qui n’ont pas terminé leur scolarité obligatoire, ont l’obligation de les inscrire dans une école et de faciliter leur fréquentation scolaire régulière. La commission a constaté que cette disposition ne spécifie pas d’âge minimum d’admission à l’emploi pour les travaux domestiques. Dans son rapport, le gouvernement indique que, dans la mesure où l’enquête nationale de 2004 indique que les enfants qui travaillent comme employés de maison effectuent un travail, le ministère de la Justice examinera la possibilité d’intégrer ce type de travail dans la législation nationale. La commission relève à cet égard que, selon cette enquête nationale sur le travail des enfants et des adolescents, environ 42 000 enfants travaillaient comme employés de maison au Chili. La commission exprime le ferme espoir que l’examen de cette question par le ministère de la Justice permettra de réglementer ce type de travail, notamment en prévoyant qu’aucun enfant de moins de 15 ans ne travaillera comme employé de maison. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires à cette fin et de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à ce sujet.

Article 3, paragraphe 2. Détermination des types d’emplois ou de travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption du décret no 50 du 17 août 2007 qui approuve le règlement d’application de l’article 13 du Code du travail, introduit par la loi no 20.189, et établit une liste très détaillée des types de travaux dangereux interdits au moins de 18 ans.

Article 6.Apprentissage. La commission a noté qu’en vertu de l’article 79 du code seuls les travailleurs de moins de 21 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage. Elle a constaté que le Code du travail ne contient pas de dispositions fixant l’âge minimum pour être partie à un contrat d’apprentissage. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 57 de la loi no 19.518 du 14 octobre 1997 sur le statut de la formation et de l’emploi (ci-après la loi no 19.518 du 14 octobre 1997), tel que modifié par la loi no 20.124 du 30 octobre 2006 qui modifie le statut de la formation et de l’emploi en matière de contrat d’apprentissage (ci-après la loi no 20.124 du 30 octobre 2006), prévoit que seules les personnes de plus de 15 ans et de moins de 25 ans pourront être parties à un contrat d’apprentissage.

Article 8. Spectacles artistiques. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que l’article 16 du Code du travail dispose que, dans des cas bien précis et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du juge des mineurs, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires. La commission a souligné que, si le juge des mineurs peut être mandaté pour accorder des permis en tant qu’autorité compétente, l’autorisation du représentant légal du mineur n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique que la loi no 20.189 du 15 mai 2007, qui modifie le Code du travail en ce qui concerne l’admission à l’emploi des mineurs et l’accomplissement de la scolarité obligatoire (ci-après la loi no 20.189 du 15 mai 2007), a révisé les dispositions concernant l’emploi des personnes de moins de 18 ans dans des spectacles artistiques. Selon le gouvernement, aux termes de l’article 13, alinéa 2, du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, les personnes de moins de 15 ans qui pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires n’effectueront qu’un travail léger. Le gouvernement indique également qu’en vertu de l’article 13, alinéa 4, du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, l’inspecteur du travail, qui aura autorisé un mineur à travailler, portera à la connaissance du tribunal de la famille les informations pertinentes concernant l’autorisation, et ce dernier pourra la refuser s’il estime qu’elle n’est pas adéquate pour le mineur. De plus, l’article 16 du Code du travail, tel que modifié par la loi no 20.189 du 15 mai 2007, dispose que, dans des cas bien précis, en respect de l’article 13, alinéa 2, du code, et avec l’autorisation d’un représentant légal ou du tribunal de la famille, les personnes de moins de 15 ans pourront être parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires.

La commission relève qu’aux termes des nouvelles dispositions de l’article 13, alinéa 2, du Code du travail l’inspecteur du travail n’interviendra qu’en dernier recours pour donner l’autorisation au mineur de travailler, à savoir si les parents, les grands-parents ou les tuteurs responsables de l’enfant ne peuvent le faire. S’agissant de l’article 16 du Code du travail, la commission relève que l’autorisation d’effectuer des spectacles artistiques peut être accordée par un représentant légal ou par le tribunal de la famille. La commission constate que, si le tribunal de la famille peut être mandaté en tant qu’autorité compétente pour accorder des autorisations de participer à un spectacle artistique, l’autorisation du représentant légal du mineur, tel que les parents, les grands-parents ou les tuteurs, n’est pas suffisante pour remplir les exigences de la convention. A cet égard, la commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu de l’article 8, paragraphe 1, de la convention l’autorisation de participer à des spectacles artistiques doit être octroyée individuellement par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les autorisations accordées aux enfants de moins de 15 ans pour qu’ils soient parties à un contrat impliquant des personnes ou des entités du théâtre, du cinéma, du cirque, de la radio, de la télévision ou d’autres activités similaires, tel que prévu par l’article 16 du Code du travail, ne le seront qu’en conformité avec les conditions contenues à l’article 8, paragraphe 1, de la convention, à savoir avec l’autorisation de l’autorité compétente. Finalement, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les conditions auxquelles sont subordonnées les autorisations, notamment en ce qui concerne la durée et les conditions d’emploi ou de travail, le nombre et la nature des autorisations accordées.

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