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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre la consulta tripartita (normas internacionales del trabajo), 1976 (núm. 144) - Serbia (Ratificación : 2005)

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Solicitud directa
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Consultations effectives requises par la convention. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement reçu en septembre 2008, ainsi que les commentaires formulés par la Confédération des syndicats autonomes de Serbie (CATUS). Le gouvernement fait savoir qu’il transmet aux partenaires sociaux, pour vérification, les rapports sur l’application des conventions de l’Organisation internationale du Travail que son pays a ratifiées. Il indique également que les partenaires sociaux sont invités à organiser des consultations en vue de la préparation des présentations de la délégation de la République de Serbie à la Conférence internationale du Travail de 2008. La CATUS indique que le système de consultations tripartites prévu dans le cadre du Conseil économique et social de Serbie ne fonctionne pratiquement pas, en tout cas pas sur une base régulière, et qu’aucune opinion, recommandation ou conclusion n’en émane. La CATUS note que, si les efforts de communication avec le gouvernement ont connu quelques succès, par exemple lors de la rédaction de nouvelles lois, ou dans les cas de questions concernant les secteurs économiques, il n’existe en revanche aucune instance où des efforts collectifs sont déployés par l’Etat, les employeurs et les syndicats sur des questions d’intérêt commun. La CATUS précise qu’aucun progrès n’a été fait en ce qui concerne le fonctionnement du Conseil économique et social de Serbie. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations complémentaires sur le fonctionnement du mécanisme de consultations, notamment des informations précises sur les activités du Conseil économique et social de Serbie pour chacune des questions relatives aux normes internationales du travail énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Le gouvernement est également prié d’indiquer la fréquence des consultations tenues sur ce point, et de préciser la nature de tout rapport ou toute recommandation formulés à l’issue de ces consultations (article 5, paragraphe 2).

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