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Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Honduras (Ratificación : 2001)

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Solicitud directa
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Article 3 de la convention.Pires formes de travail des enfants.Alinéa d).Travaux dangereux.Enfants qui travaillent pour leur propre compte. Dans ses commentaires précédents, la commission a relevé qu’en vertu de son article 2, paragraphe 1, le Code du travail exclut de son champ d’application les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs et qu’aux termes de ses articles 4 à 6 le règlement relatif au travail des enfants de 2001 s’applique uniquement aux relations contractuelles de travail. La commission a constaté que le Code du travail et le règlement relatif au travail des enfants ne s’appliquent pas aux enfants de moins de 18 ans qui travaillent à leur propre compte et effectuent des travaux dangereux. Elle a noté toutefois qu’un projet de révision du Code du travail est en cours d’élaboration et a exprimé le ferme espoir que ce projet contiendrait des dispositions permettant de garantir la protection prévue par la convention. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur cette question. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le projet de Code du travail sera adopté très prochainement et qu’il contiendra des dispositions permettant de garantir aux enfants de moins de 18 ans, qui travaillent dans les exploitations agricoles et d’élevage n’occupant pas en permanence plus de dix travailleurs ou qui travaillent à leur propre compte, la protection prévue à l’article 3 d) de la convention à ne pas être employés à des travaux dangereux. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard et de fournir une copie du Code du travail dès qu’il sera adopté.

Article 4, paragraphes 1 et 3.Déterminations des types de travaux dangereux et révision de ces types de travaux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt l’adoption de l’accord no STSS-097-2008 du 12 mai 2008 par lequel l’article 8 du règlement sur le travail des enfants est modifié, et une liste détaillée des types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans est adoptée. Elle note également que cet accord a été adopté en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. En outre, la commission note que cet accord prévoit que la liste des types de travaux dangereux sera révisée et actualisée tous les trois ans.

Article 7, paragraphe 2.Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b).Empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants et aide directe pour soustraire les enfants de ces pires formes de travail. La commission a noté que, dans le cadre de l’aide technique de l’OIT/IPEC pour éliminer les pires formes de travail des enfants, plusieurs programmes d’action ont été mis en œuvre pour éliminer le travail des enfants, notamment dans les plantations de melons à Choluteca, le secteur de la production de café à Santa Bárbara, la pêche sous-marine dans la municipalité de Raya et les dépôts d’ordures à Tegucigalpa. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement sur le grand nombre d’enfants qui ont bénéficié de ces programmes d’action dans le pays. Elle prend note, entre autres, que les programmes sur les dépôts d’ordures ont bénéficié à plus de 1 036 familles, 6 000 jeunes et 3 800 filles et garçons entre 2002 et 2008. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes des pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Alinéa d).Enfants particulièrement exposés à des risques.Enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon le document intitulé «Le point sur l’épidémie de SIDA», publié par l’ONUSIDA et l’OMS en décembre 2006, l’incidence du virus augmente de manière inquiétante dans le pays. Elle a noté également que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par cette situation. La commission note que, selon le rapport du gouvernement sur les progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre de l’UNGASS communiqué à l’ONUSIDA en janvier 2008, le pays compte très peu d’enfants orphelins ou vulnérables en raison du VIH/sida, soit environ 200 selon des statistiques de 2006. Elle note également que, selon ce rapport, le gouvernement met en œuvre divers programmes d’action visant ces enfants. La commission prend bonne note de ces informations et encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les enfants orphelins en raison du VIH/sida des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

Article 8.Coopération internationale. La commission a noté que, dans ses observations finales de février 2007 (CRC/C/HND/CO/3, paragr. 19), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’augmentation des fonds alloués aux programmes stratégiques de réduction de la pauvreté, dont la dette nationale, ne renforce pas de manière proportionnelle les mécanismes de protection des enfants. La commission note que le gouvernement a signé un accord tripartite concernant l’adoption du Programme national par pays pour un travail décent en août 2007 et qu’il prend en compte le travail des enfants. Rappelant que les programmes de réduction de la pauvreté contribuent à briser le cercle de la pauvreté, ce qui est essentiel pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, dans le cadre de la mise en œuvre du Programme national par pays pour un travail décent, pour éliminer les pires formes de travail des enfants.

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