National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. Mécanismes de surveillance. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les questions relevant de l’OIT, instance consultative de dialogue social, surveille l’application des dispositions donnant effet à la convention. Elle avait également noté que le ministère de l’Emploi et du Travail (y compris la Direction nationale de la sécurité et de l’hygiène du travail et ses institutions décentralisées) assurent le respect de la législation concernant les jeunes et que le ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille détermine les activités menées en matière de protection de l’enfance, de préparation de la législation applicable à la protection de la famille, de sécurité sociale, d’éducation des enfants et de tutelle. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur le fonctionnement de ces mécanismes. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le fonctionnement du Conseil national pour les questions relevant de l’OIT et des mécanismes mis en place dans le cadre du ministère de l’Emploi et du Travail et du ministère de la Santé, des Affaires sociales et de la Famille afin de contrôler l’application des dispositions donnant effet à la convention, et de transmettre des extraits de rapports faisant apparaître l’importance et la nature des infractions qui concernent les pires formes de travail des enfants et des adolescents.
Police. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la mesure no 4/2006 (I.23) de l’ORFK sur la mise en œuvre des activités de police en cas d’infraction à la loi sur la prostitution et la traite de personnes met l’accent sur les activités menées par la police pour prévenir la traite des enfants. Elle note que le Bureau national d’investigation compte une unité distincte chargée d’enquêter sur les affaires de traite de personnes impliquant plusieurs pays. La commission note aussi que ce bureau comporte un groupe de surveillance Internet dont la tâche est d’exercer un contrôle constant, via Internet, pour y rechercher les délits et les délits en préparation, notamment en matière de pornographie enfantine. La commission note que la direction du Département des affaires criminelles de la police nationale a publié des directives concernant la méthodologie à suivre pour enquêter sur les affaires de traite de personnes, notamment d’enfants. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enquêtes effectuées par la police et les conclusions auxquelles elle est parvenue en matière de traite d’enfants.
Article 6. Programmes d’action destinés à éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Programmes lancés par la police. La commission avait pris note du programme DADA (drogue, alcool, tabac, SIDA) dont la police avait pris l’initiative et qui avait pour objet d’inculquer certaines règles de sécurité aux enfants âgés de 8 à 16 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il existe, dans les établissements d’enseignement secondaire, une version de ce programme intitulée ELLEN‑SZER, axée sur certaines formes de consommation de drogue, sur l’exploitation sexuelle et la maltraitance. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la police a mis en place une coopération avec les organisations civiles et avec d’autres institutions publiques de protection de l’enfant, et qu’elle a lancé plusieurs programmes ciblés pour renforcer la protection des enfants et des mineurs. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur ces programmes en indiquant les effets qu’ils ont eus pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Plan d’action pour les enfants victimes de la traite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un plan d’action a été mis sur pied en 2005 pour aider les organismes du ministère de l’Intérieur, chargés de lutter contre la criminalité à prévenir la traite de personnes, à faire reculer ce phénomène et à apporter un secours aux victimes, notamment aux enfants. Elle note que le pays a participé aux campagnes de sensibilisation de l’Organisation internationale pour les migrations (OMI) destinées à prévenir la traite. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en application du plan d’action de 2005 pour prévenir et faire reculer la traite des enfants et pour apporter une assistance aux enfants qui en sont victimes. La commission le prie aussi de communiquer des informations sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ces précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes du décret no 218/1999 (XII.28) sur certaines infractions, quiconque contrevient aux dispositions sur l’interdiction d’employer des mineurs à des travaux dangereux encourt une amende de 100 000 forints. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no LXXV de 1996 sur l’inspection du travail, l’inspecteur peut, au cours d’une inspection, infliger une amende allant de 5 à 30 millions de forints en cas d’infraction concernant un employé, et une amende allant de 8 à 30 millions de forints en cas d’infraction concernant plusieurs employés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces assorties de délais. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. 1 Accès à l’éducation de base gratuite. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 70/F(2) de la loi no XX de 1949 portant constitution de la République de Hongrie et de l’article 3, paragraphe 3, de la loi no LXXIX de 1993 sur l’enseignement public, telle que modifiée, l’enseignement primaire est gratuit et obligatoire de 6 à 18 ans.
2. Services sociaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi no XXXI de 1997 sur la protection de l’enfant et l’administration des tutelles, telle que modifiée, un système d’allocation a été instauré dans le cadre de la protection de l’enfant, et concerne 650 000 enfants. Il donne droit à plusieurs prestations telles que des repas gratuits ou à prix réduit, des subventions pour les manuels, des subventions pour le paiement des frais de scolarité et le logement des étudiants et prévoit un soutien financier. Elle prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle un programme a été mis en place, le programme «Sure Start Programme» qui cible les familles ayant des enfants âgés de zéro à 6 ans et vivant dans des zones défavorisées, rurales ou urbaines. Le programme a pour objet de réduire la pauvreté en assurant des services de jour pour les enfants qui ont des problèmes de santé ou des problèmes sociaux, et en aidant leurs familles. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle ce programme a été exécuté dans cinq zones géographiques où les municipalités sont démunies et où il existe des risques d’exclusion sociale; de nombreuses administrations locales, institutions et organisations civiles ont fait savoir qu’elles allaient exécuter ce programme dans leur propre municipalité. La commission prend dûment note de ces informations.
Alinéa b). Prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Victimes de la traite. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle une assistance consulaire est assurée aux victimes de la traite de personnes. Elle note que le consul informe la victime de l’assistance que doivent apporter les services consulaires en portant à la connaissance des parents les possibilités spécifiques qu’offrent la procédure pénale et le programme de protection des victimes en Hongrie. Lorsque le consul s’occupe de victimes se trouvant dans une situation particulière, ou traite de cas nécessitant le recours à un expert en vue d’une assistance appropriée, il contacte les organisations publiques et civiles qui mènent des activités de protection des victimes dans le pays d’origine de la victime. Cette démarche doit lui permettre d’obtenir des informations sur les méthodes adoptées et sur la nature et l’importance de l’assistance accordées par ces organisations dans des cas similaires. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle, depuis avril 2005, il existe en Hongrie un centre d’hébergement qui vise à protéger les victimes d’infractions pénales, notamment de la traite, et à leur porter assistance. En coopération avec plusieurs ministères, l’Organisation internationale des migrations et le Secours baptiste de Hongrie, le consul assure la sécurité et l’assistance nécessaires pour faciliter le retour, dans leurs familles, des victimes transférées au centre. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants soustraits à la traite et réadaptés dans le cadre de l’assistance apportée par les services consulaires.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il existe à Nagykanizsa un foyer pour enfants seuls. Ce foyer apporte une protection aux enfants demandeurs d’asile. Ils sont pris en charge par les employés de l’immigration qui ont suivi une formation pour répondre aux besoins particuliers des enfants.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement sur le nombre d’infractions pénales dont sont victimes les moins de 18 ans. D’après ces statistiques, on a recensé deux infractions pénales liées à la traite d’enfants en 2004, et six en 2005. On a compté 94 cas de privation de liberté en 2004, 111 en 2005 et 22 au premier trimestre 2006. Le nombre de cas de proxénétisme était de 19 en 2004, de 16 en 2005 et de six au premier trimestre 2006. En matière de pornographie, on a recensé 4 285 infractions pénales en 2004, 905 en 2005 et 21 en 2006; enfin, en matière de consommation de drogue, on a recensé sept infractions pénales en 2004, six en 2005 et aucune au premier trimestre 2006. Quant aux sanctions pénales infligées, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, pour les infractions liées à la pornographie, 27 accusés ont été condamnés dans 21 affaires en 2004, et 63 dans 45 affaires en 2005. S’agissant des infractions liées à la consommation de drogue, 87 accusés ont été condamnés dans 64 affaires en 2004, et 109 dans 76 affaires en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des exemplaires ou des extraits de documents officiels (rapports des services d’inspection, études et enquêtes), des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, des enquêtes, des poursuites et des condamnations. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.