ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards

Solicitud directa (CEACR) - Adopción: 2008, Publicación: 98ª reunión CIT (2009)

Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) - Suriname (Ratificación : 2006)

Otros comentarios sobre C182

Observación
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2011
Solicitud directa
  1. 2020
  2. 2016
  3. 2014
  4. 2013
  5. 2011
  6. 2009
  7. 2008

Visualizar en: Inglés - EspañolVisualizar todo

La commission prend note du premier  rapport du gouvernement.

Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et  l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il a l’intention d’adopter une politique nationale visant à assurer l’élimination effective des pires formes de travail des enfants. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions Code du travail relatives au travail des enfants du sont en cours de révision afin de les rendre conformes avec les dispositions de cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli dans le réexamen des dispositions du Code du travail relatives à l’emploi des enfants et des adolescents. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la politique nationale envisagée pour l’élimination effective des pires formes de travail des enfants.

Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, dans le cadre des mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite des personnes, les articles 284 et 307 du Code pénal, qui traitent, respectivement, de la production et de l’utilisation de faux documents pour le voyage et pour la traite des femmes ont été amendés. Par conséquent, l’article 307 du Code pénal, auparavant limité à la traite des femmes et des enfants, prévoit à présent des sanctions pour des délits liés à la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle ou du travail. La commission prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle la définition de la traite des personnes a été placée en conformité avec la définition internationale telle qu’elle figure dans le protocole pour prévenir, supprimer et punir la traite des personnes. En ce qui concerne l’amendement apporté à l’article 284 du Code pénal, la sanction pour délit de contrefaçon d’un document de voyage ou d’un ordre de sécurité ou pour un délit consistant à faire émettre un tel document avec un faux nom dans l’intention d’en faire usage ou de permettre à d’autres d’en faire usage est passée de deux ans de prison à un maximum de quatre ans de prison. Le gouvernement explique que de faux documents sont souvent utilisés pour la traite des personnes, notamment des enfants, et qu’en alourdissant la sanction il est possible de maintenir l’auteur du délit en détention. Selon le gouvernement, cet amendement va donc faciliter l’élimination de la traite, y compris celle des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des articles 284 et 307 du Code pénal, tel qu’amendé.

2. Esclavage, servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que, en vertu de l’article 15 de la Constitution, nul n’est tenu d’exercer un travail forcé ou obligatoire. Elle note également l’information du gouvernement selon laquelle l’article 20 a) du Code du travail stipule qu’aucun salarié ne peut être contraint de travailler ou être menacé s’il ne le fait pas. Le gouvernement déclare également que, aux termes des dispositions des contrats en général et de celles du Code civil en particulier, les contrats de travail dont la conclusion est soutirée de force sont annulables (art. 1344 à 1348). La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’article 20 a) du Code du travail et des articles 1344 à 1348 du Code civil.

3. Recrutement obligatoire d’un enfant en vue de son utilisation dans un conflit armé. La commission note que, aux termes de l’article 180 de la Constitution, le service militaire, le service militaire non armé ou le service civil sont obligatoires. Elle prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports initiaux au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.11 du 23 septembre 1998, paragr. 19), selon lesquelles la loi sur le service militaire obligatoire, qui contraint les personnes ayant atteint l’âge de 18 ans à faire un service militaire, a été révoquée, si bien que le service militaire n’est plus obligatoire. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’âge minimum pour le recrutement dans les forces armées. Elle lui demande également de lui communiquer copie de la législation relative à l’âge de recrutement dans les forces armées.

Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 306 du Code pénal, les personnes qui, en pleine connaissance de cause, permettent ou encouragent la perpétration par d’autres personnes d’actes immoraux sont passibles d’une sanction. Le gouvernement déclare également que le fait d’inciter un mineur à pratiquer des actes sexuels est sanctionnable au titre de l’article 307 tel qu’amendé. La commission fait observer que ces dispositions ne couvrent par l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. Elle note également que le gouvernement n’a pas fourni d’informations sur les dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prend note toutefois de l’indication du gouvernement selon laquelle il est en train de préparer de nouveaux amendements au Code pénal. La commission exprime l’espoir que le Code pénal sera amendé le plus tôt possible afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans ce domaine. Elle lui demande enfin de donner une définition du terme «actes immoraux» tel qu’il est utilisé à l’article 306 du Code pénal.

Alinéa c). Recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 3 et 4 de la loi sur les stupéfiants, il est interdit de préparer, manipuler, traiter, vendre, livrer ou transporter des stupéfiants. Elle note également que, d’après le gouvernement, l’article 12 de la loi sur les stupéfiants stipule que le fait d’obliger ou inciter d’autres personnes à commettre un délit pénal constitue lui-même un délit. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, copie des articles 3, 4 et 22 de la loi sur les stupéfiants.

Alinéa d). Travaux dangereux. Travailleurs du secteur informel. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 20 du Code du travail, il est interdit d’employer des jeunes (des personnes de plus de 14 ans mais de moins de 18 ans) dans des équipes de nuit ou dans des travaux dangereux susceptibles de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note cependant l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 17(2) du Code du travail, les enfants travaillant dans des entreprises familiales, dans l’agriculture, l’horticulture et l’élevage ne bénéficient pas de la protection prévue par le Code du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans le secteur informel sont protégés contre l’exercice d’un travail qui, de par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il est mené à bien, risque de porter atteinte à leur santé, à leur sécurité et à leur moralité. Elle demande également au gouvernement de communiquer copie des articles 17 et 20 du Code du travail.

Article 4, paragraphe 1. Détermination de ce qu’est un travail dangereux. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la Sous-commission III du Groupe de travail préparatoire de la commission nationale sur le travail des enfants (PWGNCCL) a recommandé et élaboré le projet de décret d’Etat sur les travaux dangereux, qui contient une liste des types de travaux dangereux interdits aux enfants. Ce projet de liste comprend dix catégories de travaux dangereux. Six d’entre elles sont liées à la nature du travail, impliquant des risques d’accident, biologiques, chimiques, ergonomiques, physiques et psychosociaux. Les quatre autres sont liées aux circonstances de l’exercice du travail en question, par exemple le non-respect des mesures de sécurité, un environnement de travail peu sûr, des conditions climatiques difficiles et un travail de nuit. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle ce projet de décret a été préparé en consultation avec plusieurs ministères, avec l’Association du commerce et de l’industrie et avec la Confédération des syndicats du Suriname. La commission note que ce décret n’a pas encore été adopté. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les types de travaux dangereux mentionnés dans le projet de décret d’Etat sur le travail dangereux sont interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle exprime l’espoir que le décret d’Etat sur le travail dangereux sera adopté rapidement et demande au  gouvernement de communiquer copie de la liste une fois celle-ci adoptée.

Article 5. Mécanisme de surveillance. Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les fonctions de surveillance prévues par la convention seront exercées par la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants (NCECL), qui dépend du ministère du Travail. Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle la BWNCCL, en consultation avec les partenaires sociaux, a rédigé le décret d’Etat portant création de la NCECL, qui est actuellement en cours d’adoption. Le gouvernement déclare en outre que, aux termes du projet de décret, la NCECL se verra confier les tâches suivantes:

a)    recommander l’élaboration d’une politique d’élimination du travail des enfants;

b)    établir un plan d’action national sur l’élimination du travail des enfants;

c)     coordonner et surveiller l’application du plan d’action national;

d)    mettre sur pied des programmes spéciaux de développement pour les enfants des peuples indigènes et tribaux;

e)     engager des travaux de recherche sur la situation socio-économique des enfants qui travaillent;

f)     faire des recommandations au ministère du Travail et aux autres acteurs concernés, et les conseiller sur les questions relatives à l’élimination du travail des enfants;

g)    conseiller le ministère du Travail sur la réinsertion socio-économique des enfants qui ont travaillé;

h)    surveiller le respect des engagements internationaux liés à la ratification des normes internationales sur le travail des enfants en général, et des pires formes de travail des enfants en particulier; et

i)     recommander des amendements à la législation sur le travail des enfants en général et sur les pires formes de travail des enfants en particulier.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne l’adoption du décret d’Etat relatif à la Commission nationale sur l’élimination du travail des enfants, et sur le fonctionnement de la NCECL, notamment sur son rôle et son mandat de surveillance de l’application des dispositions nationales donnant effet à la convention.

Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, étant donné que la NCECL n’a pas encore officiellement été installée, aucun programme d’action ciblé n’a été mis sur pied pour éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Toutefois, après l’établissement de la NCECL, un plan national d’action sera élaboré. Ce plan sera coordonné et suivi par la NCECL. Il mettra plus particulièrement l’accent sur la situation des enfants dans les communautés indigènes et tribales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour lutter contre les pires formes de travail des enfants, après l’adoption du plan national d’action et sur les résultats obtenus après sa mise en œuvre.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission prend note des informations du gouvernement sur les sanctions prévues par le Code pénal en cas de délit lié à la traite de personnes et à l’incitation d’un mineur à pratiquer des actes sexuels (art. 307 tel qu’amendé), à l’encouragement de personnes à se livrer à des actes immoraux (art. 306), à l’exercice d’une contrainte sur d’autres personnes afin qu’elles commettent un délit pénal ou à l’implication de personnes dans ce type de délit (art. 12 de la loi sur les stupéfiants). Elle prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu des articles 29 et 30A du Code du travail, le non-respect des dispositions du Code du travail est passible de peines d’amende ou d’emprisonnement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions appliquées dans la pratique en cas de violation des dispositions donnant effet à l’article 3 a) à c) de la convention, et des dispositions sur l’emploi des jeunes dans des travaux dangereux. Elle lui demande également de communiquer copie des articles 29 et 30A du Code du travail.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune mesure particulière n’a été prise jusqu’ici eu égard aux alinéas a) à e) de l’article 7. Elle prend toutefois note de l'indication du gouvernement selon laquelle les points suivants, qui sont inclus dans le décret d’Etat pour ce qui concerne les tâches de la NCECL, seront pris en considération lorsque la NCECL commencera de fonctionner: a) l’adoption de mesures de prévention et une assistance pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et pour leur réadaptation et leur réinsertion socio-économique; b) le recensement des groupes à risques spécifiques, notamment les enfants des communautés indigènes et tribales, qui sera effectué dans le cadre des travaux de recherche sur la situation socio-économique des enfants qui travaillent; c) la situation vulnérable des filles qui, bien que non mentionnée dans le projet, l’est dans la note explicative du projet de décret d’Etat concernant les tâches de la NCECL. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces prises par la NCECL dans un délai déterminé pour: a) empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission note que, d’après le rapport d’évaluation rapide de 2002 établi par le bureau sous-régional du BIT pour les Caraïbes et intitulé «La situation des enfants dans les mines, l’agriculture et les autres pires formes de travail des enfants» (Rapport d’évaluation rapide de 2002, p. 106), le travail des enfants est étroitement lié au manque de développement, en raison surtout des possibilités d’éducation limitées fortement corrélées au facteur ethnique. Ce travail de recherche indiquait que des districts tels que ceux de Brokopondo, Sipaliwini et Marowijne, avec un taux élevé de Marrons, sont ceux qui offrent le moins de possibilité d’éducation aux jeunes. Le ministère de l’Education, dans son rapport de juillet 2001, a fait savoir que, dans ces districts, 60 pour cent (Brokopondo), 62 pour cent (Marowijne) et 71 pour cent (Sipaliwini) des enfants ne terminaient pas leur scolarité élémentaire dans un délai raisonnable. La commission note en outre que, dans ses observations conclusives du 18 juin 2007, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SUR/CO/2, paragr. 59) s’est déclaré préoccupé par le faible taux de scolarisation, dans l’enseignement primaire, des enfants vivant à l’intérieur du pays, notamment ceux appartenant aux groupes indigènes et minoritaires, ainsi que par le nombre élevé d’enfants, en particulier des garçons, qui abandonnent l’école. Considérant que l’éducation contribue à empêcher l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de prendre d’urgence des mesures pour améliorer l’accès à l’éducation de base gratuite pour tous les enfants, en particulier ceux qui vivent à l’intérieur et ceux qui appartiennent à des groupes indigènes et minoritaires. Elle lui demande également de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour augmenter les taux de scolarisation et réduire les taux d’abandon scolaire des enfants, en particulier les garçons. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des mesures sont en train d’être prises pour appliquer la convention de façon permanente, grâce aux activités de la NCECL. Elle note également la référence du gouvernement au Rapport d’évaluation rapide de 2002, indiquant qu’environ 300 enfants étaient engagés dans des travaux dangereux, 94 pour cent d’entre eux étant des garçons répartis dans différents secteurs d’activité et zones géographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des extraits de rapports d’inspection, études et enquêtes, ainsi que des statistiques sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants couverts par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les condamnations et les sanctions appliquées.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer