National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note avec regret que, pour la quatrième année consécutive, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Esclavage et pratiques analogues. Vente et traite d’enfants. La commission a noté que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à ce sujet. Elle a noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 386), le gouvernement indique que la loi sur l’adoption contient des dispositions destinées à empêcher que l’adoption ne soit utilisée comme un moyen déguisé de promouvoir la vente et la traite d’enfants. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite d’enfants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doivent de ce fait être interdites en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite d’enfants, conformément à l’article 3 a) de la convention, et de communiquer le texte de la loi sur l’adoption et de toute autre législation pertinente.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, aucune mesure spécifique n’a été prise dans ce domaine. Elle a noté cependant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 227-231), il y aurait de plus en plus de personnes mineures qui se livreraient à la prostitution. La commission a rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue l’une des pires formes de travail des enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie cet instrument doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination de ces formes de travail. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, de même que sur les sanctions prévues.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission a noté que, selon les informations données par le gouvernement, il n’a pas été pris de mesures spécifiques dans ce domaine. La commission a rappelé qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, constitue l’une des pires formes de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer si l’utilisation d’un enfant aux fins d’activités illicites est interdite et, dans l’affirmative, de préciser quelle est la législation applicable et quelles sont les sanctions prévues.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission a noté que l’article 3, paragraphe 1, de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants énonce qu’aucun enfant (de moins de 14 ans) ne sera employé dans un établissement industriel. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, l’emploi d’un enfant à bord d’un navire est également interdit. S’agissant des adolescents (personnes d’un âge compris entre 14 et 18 ans), l’article 3, paragraphe 2, n’interdit l’emploi de nuit en ce qui les concerne que dans l’industrie. La commission estime que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants n’énonce pas d’interdiction générale de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux dangereux. Elle a noté également que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (op. cit., paragr. 41), le gouvernement indique que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants ne prévoit pas expressément de limite d’âge plus élevée pour l’admission à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, présentent un danger pour la vie, la santé ou la moralité. Ainsi, l’âge minimum d’admission à des travaux dangereux reste de 14 ans. La commission a rappelé au gouvernement que, en vertu de l’article 3 d) de la convention, tout travail qui, par sa nature ou les circonstances dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et doit en conséquence être interdit à des enfants de moins de 18 ans. En conséquence, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que l’accès à des travaux dangereux soit interdit à des enfants de moins de 18 ans.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission a noté que, selon la déclaration du gouvernement, la législation actuelle définit les travaux qui sont dangereux. Elle a noté cependant que la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants se borne à énoncer l’interdiction de faire travailler des personnes de moins de 18 ans de nuit dans un établissement industriel. Dans sa définition des termes «établissement industriel», cette loi se réfère à la définition donnée dans la convention (nº 59) (révisée) de l’âge minimum (industrie), 1937, laquelle est reproduite dans la partie I de l’annexe. La commission a noté que, aux termes de l’article 6 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le gouverneur général peut prendre des règlements touchant à la santé, au bien-être et à la sécurité des femmes, des adolescents et des enfants dans tout établissement industriel. La commission a constaté cependant qu’aucune information concernant de tels règlements n’est disponible. La commission a rappelé également que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soit déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Aux termes de ce paragraphe, en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle le prie enfin de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission a noté que, en vertu de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants, le Commissaire au travail et le corps de police sont investis de pouvoirs de procédure et d’inspection en ce qui concerne l’emploi d’enfants ou d’adolescents dans des conditions qui seraient contraires à cette loi. En vertu de l’article 6, le Gouverneur général peut prendre des règlements concernant l’inspection et le contrôle de l’emploi des adolescents et des enfants dans les établissements industriels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les inspections assurées par le Commissaire au travail et par le corps de police et de communiquer des extraits de rapports illustrant l’étendue et la nature des infractions mettant en cause des enfants et des adolescents dans le cadre des pires formes de travail. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des consultations ont été menées avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, conformément à ce que prévoit cet article de la convention.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination en priorité des pires formes de travail des enfants. La commission a noté que les informations données par le gouvernement ne font état d’aucune mesure tendant à interdire ou éliminer les pires formes de travail des enfants, du fait qu’il est considéré que le travail des enfants n’existe pas dans le pays. La commission a rappelé au gouvernement que, même dans les cas où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas avoir cours, la convention prescrit à l’Etat qui la ratifie de prendre des mesures pour déterminer si de telles formes de travail n’existent effectivement pas et pour assurer qu’il ne puisse y en avoir à l’avenir. La commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une enquête afin d’évaluer l’ampleur et la nature du travail des enfants dans tous les secteurs et de s’employer à faire appliquer toutes les dispositions législatives et toutes les mesures propres à remédier aux problèmes que pose le travail des enfants et à protéger les droits des enfants victimes d’une exploitation économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement de faire connaître les mesures qu’il envisage de prendre, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, le cas échéant en prenant en considération la vie d’autres groupes intéressés, pour assurer que les pires formes de travail des enfants n’ont pas cours et ne puissent jamais avoir cours à Saint-Vincent-et-les Grenadines.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission a noté que l’article 5 de la loi sur l’emploi des femmes, des adolescents et des enfants prévoit des peines d’amende en cas d’emploi d’un enfant ou d’un adolescent dans un établissement industriel, en violation des dispositions de sa partie I (emploi dans des établissements industriels et à bord de navires). La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures ont été adoptées pour assurer l’application des dispositions donnant effet à la convention, notamment les sanctions pénales, le cas échéant, prévues et la manière dont elles sont appliquées, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon les informations contenues dans son rapport, la politique du gouvernement en matière d’éducation prévoit l’accès de tous les enfants à une éducation de base gratuite. Elle a noté également que, selon les rapports présentés par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 313, et CRC/C/15/Add.184, paragr. 42), l’enseignement dans les écoles primaires publiques est gratuit. La loi sur l’éducation prévoit un enseignement primaire obligatoire mais cette obligation ne trouve pas encore son expression dans les faits. Néanmoins, le gouvernement est toujours animé de cette intention. La plupart des enfants suivraient l’intégralité du cursus de l’école primaire. Cependant, en pourcentage, l’écart constaté entre ceux qui finissent l’école primaire et ceux qui accèdent au secondaire est considérable. Notant l’importance de l’enseignement dans la prévention des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur sa politique en matière d’éducation et sur tout élément nouveau relatif à l’instauration de l’enseignement obligatoire.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. Enfants victimes d’une exploitation sexuelle et enfants de sexe masculin vivant dans les rues. La commission a noté que, d’après le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.18, paragr. 384), des affaires d’abus sexuel mettant en cause des enfants ont révélé que des enfants sont utilisés à des fins de prostitution. Des cas ont été signalés où des enfants sont utilisés pour rapporter certaines ressources au foyer, ce qui constitue en fait de la prostitution. Il a également été constaté que des enfants des rues, en particulier des garçons, se livrent moyennant rétribution à des pratiques sexuelles illégales avec des hommes. Pour ces raisons, il y aurait lieu d’attacher une plus grande importance à la mise en place d’une certaine forme de protection en faveur des enfants se trouvant dans cette situation, considérant que ces enfants n’ont bien souvent ni feu ni lieu. Une telle action devrait être menée parallèlement à la campagne actuelle de sensibilisation sur les maladies sexuellement transmissibles et le VIH. La commission a noté également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.184, paragr. 45) recommande au gouvernement de mener une étude sur l’ampleur et les causes de ce phénomène, de mettre en place un cadre législatif et de redoubler d’efforts pour aider les enfants des rues, notamment en ce qui concerne leur réinsertion dans leur famille. La commission a noté en outre que, selon les déclarations du gouvernement, le ministère des Affaires sociales est compétent pour la question des enfants particulièrement exposés à des risques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures efficaces qu’il entend prendre dans un délai déterminé face à la situation des enfants victimes d’exploitation sexuelle et des enfants vivant dans les rues, de même que sur l’impact desdites mesures en termes de soustraction des enfants des pires formes de travail des enfants et de réadaptation et d’intégration sociale de ces enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les efforts qu’il déploie concrètement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 e), de la convention, pour prévenir, en tenant compte de la situation particulière des filles, les pires formes de travail des enfants, par des mesures efficaces à échéance déterminée.
Points IV et V du formulaire de rapport. La commission a noté que le gouvernement déclarait ne pas disposer d’information dans ce domaine. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies ou extraits de documents officiels, notamment d’études ou enquêtes, et de fournir des informations sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions établies, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées. Toutes ces informations devraient, autant que possible, être ventilées par sexe.