National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’article 34(1) de la Constitution interdit toutes les formes de travail forcé. Elle avait noté que l’article 35 de la loi de 2006 sur le travail interdit la servitude pour dettes uniquement dans le cas des enfants de moins de 14 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention concernait toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le travail forcé, y compris la servitude pour dettes, est strictement interdit par la Constitution du Bangladesh et que, en conséquence, il n’existe pas de travail forcé dans les secteurs formels où s’applique la loi sur le travail. Toutefois, la commission fait observer que l’interdiction de la servitude pour dettes de la Constitution n’est pas assortie de sanctions spécifiques en cas de violation, ce qui est le cas dans la loi sur le travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires sont prises actuellement pour intégrer les dispositions de l’article 3 a) aux prochaines modifications de la loi sur le travail. La commission espère vivement que les modifications de la loi sur le travail interdiront explicitement la servitude pour dettes des personnes de moins de 18 ans, et qu’elles prévoiront des sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés en la matière.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune personne de moins de 18 ans ne fait l’objet d’un recrutement obligatoire pour servir dans l’armée, et qu’il s’agit là d’une constante de la politique gouvernementale. Toutefois, la commission note que d’après le Rapport mondial 2008 sur les enfants soldats, il n’existe pas au Bangladesh de texte de loi qui réglemente l’âge minimum pour le recrutement et la mobilisation; néanmoins, d’après le gouvernement, l’âge minimum pour le recrutement est de 17 ans dans l’armée et la marine, et de 16 ans dans les forces de l’air. La commission note aussi que dans ses observations finales du 17 mars 2006 concernant l’examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le grand nombre de personnes de moins de 18 ans qui s’engageraient dans l’armée, alors que le consentement des parents ou tuteurs légaux n’est pas obligatoire (sauf pour l’enrôlement dans les forces de l’air), et par le fait qu’il n’existe aucune mesure permettant de s’assurer que l’engagement des personnes de moins de 18 ans est effectivement volontaire et qu’il a été décidé en connaissance de cause (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1, paragr. 15). La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que le recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit par la législation nationale, conformément à l’article 3 a) de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 16 ans à des «fins immorales» sont interdits en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression). Elle avait noté que l’article 5(1) et (2) de cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de femmes (sans considération d’âge) à des fins de prostitution ou à d’autres «fins immorales». Elle avait relevé que la loi sur la répression n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon âgé de 16 à 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’expression «fins immorales» comprend la pornographie. Elle prend également note de l’information selon laquelle le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance prend actuellement les mesures nécessaires pour rendre la loi sur la répression conforme à la convention. La commission espère vivement que les modifications de la loi sur la répression envisagées par ce ministère interdiront l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons âgés de 16 à 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Si cela n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que la législation nationale prévoit cette interdiction. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont des activités universellement reconnues comme illicites et figurent incontestablement parmi les pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi le gouvernement indique qu’il est déterminé à les interdire. Il indique aussi que les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures en la matière. Toutefois, la commission note une fois de plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites ne semblent pas être interdits par la législation nationale. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont interdits et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour interdire ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont expressément interdits dans la législation nationale.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 40(3) de la loi sur le travail dispose que le gouvernement peut, en temps et lieu, publier au Journal officiel la liste des travaux dangereux qui ne doivent pas être confiés à des adolescents. Elle avait noté avec intérêt dans les informations fournies par le gouvernement que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, le gouvernement préparait une liste des types de travail dangereux. La commission note que, d’après le rapport d’activité technique du 22 février 2007 concernant le PAD, huit secteurs figurent sur la liste provisoire des travaux dangereux préparée par les représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et de la société civile au cours d’un atelier tripartite régional qui s’est déroulé du 11 au 13 juillet 2005: la fabrication de bidis (cigarettes), le cuir et la tannerie, la fabrication d’allumettes, d’explosifs et de feux d’artifice, la fabrication de ciments, le travail domestique des enfants, le transport routier, la démolition navale et les mines. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la préparation de la liste des types de travail dangereux n’est pas achevée, et qu’elle sera transmise au Bureau dès son adoption, qui interviendra après consultation du Conseil consultatif tripartite. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travail dangereux est adoptée dans un avenir proche. Elle le prie de transmettre copie de cette liste dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, outre les inspections régulières effectuées par l’inspection du travail, depuis 2006, des équipes d’inspection spéciales mènent des opérations pour assurer le respect de la loi dans certains secteurs sensibles liés à l’exportation. Le gouvernement indique que les initiatives des équipes d’inspection ont permis d’améliorer progressivement l’application générale de la législation sur le travail des enfants dans les secteurs formels. La commission note que le PAD a notamment pour objectif la mise en place d’un mécanisme de surveillance et d’information crédible et complet en matière de travail des enfants. A cet égard, le rapport d’activité technique concernant le PAD indique que le système de surveillance de l’Association des fabricants-exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) est l’un des meilleurs systèmes qui pourrait être utilisé pour les secteurs formels similaires. Dans l’économie informelle, dans les zones rurales ou urbaines, il serait possible d’instaurer un double mécanisme de surveillance communautaire pour réglementer le travail des enfants; ce type de mécanisme éprouvé serait efficace. De plus, la commission note que dans le cadre du programme de l’OIT sur le travail décent pour le Bangladesh (2002‑2010), il est prévu de créer une unité de surveillance du travail des enfants pour obtenir des informations régulières sur les questions de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en place des systèmes de surveillance dans les secteurs formel et informel, et pour créer l’unité de surveillance du travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection faisant apparaître l’importance et la nature des infractions relevées qui concernent les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que plusieurs projets de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants avaient été mis en place au Bangladesh, qui visaient particulièrement l’économie informelle et le travail dangereux (notamment dans les fabriques de bidis (cigarettes); dans le bâtiment; les tanneries; et la fabrication d’allumettes). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le premier programme couronné de succès est celui exécuté dans le secteur du prêt-à-porter, où 10 500 enfants ont cessé de travailler et bénéficié d’un enseignement non scolaire ou professionnel, et de bourses mensuelles. Le gouvernement indique que, sous la supervision du Comité directeur national tripartite et en collaboration avec les pouvoirs publics et les ONG, les programmes OIT/IPEC ont été progressivement étendus aux secteurs informel et formel. Il indique aussi que le ministère du Travail et de l’Emploi et l’OIT/IPEC collaborent actuellement pour exécuter le PAD, et qu’ils ont récemment créé une unité du travail des enfants afin de suivre sa mise en œuvre. La commission note aussi que l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 est l’objectif du cadre national du PAD, et que le cadre propose la mise en œuvre progressive de ses programmes/interventions qui relèvent de neuf grands domaines: le renforcement des capacités nationales; la sensibilisation; la réforme de la police et du droit; l’économie informelle urbaine; l’économie informelle rurale; l’enseignement de base; l’enseignement technique; la réduction de la pauvreté; et les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre progressive du PAD, et sur les résultats obtenus pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment sur le nombre d’enfants protégés ou soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation grâce aux neuf volets du PAD.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté que le gouvernement mettait en œuvre la deuxième phase du Plan d’action national concernant l’éduction pour tous (EFA), dont le but était de rendre l’enseignement obligatoire, accessible et ouvert à tous. De plus, elle avait noté que plusieurs donateurs finançaient le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP II), qui vise à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité de l’enseignement primaire.
La commission note que, d’après l’aperçu régional de l’Asie du Sud et de l’Ouest réalisé pour le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous 2008 de l’UNESCO (Rapport mondial de suivi de l’UNESCO), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est passé de 89 pour cent en 1999 à 94 pour cent en 2005. Le rapport de l’UNESCO indique aussi qu’en 2005 le taux brut de scolarisation était de 64 pour cent dans l’enseignement secondaire inférieur, et de 34 pour cent dans l’enseignement secondaire supérieur. De plus, d’après le sondage par grappes à indicateurs multiples de 2006, préparé par le Bureau des statistiques du Bangladesh en collaboration avec l’UNICEF, le taux net de fréquentation des établissements d’enseignement primaire est de 81,3 pour cent, alors que le taux net de fréquentation des établissements d’enseignement secondaire est seulement de 38,8 pour cent. La commission note que d’après le rapport de l’UNESCO, l’objectif de parité entre les sexes est déjà atteint au Bangladesh, l’indice de parité entre les sexes étant de 1,03 dans le primaire et le secondaire.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il entend atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies pour s’assurer que d’ici à 2015, tous les enfants sont capables d’achever l’enseignement primaire. Elle note que d’après le PAD, le PEDP II prévoit le recrutement de près de 35 000 enseignants, la construction de 30 000 salles de classe, la formation de 90 000 enseignants et la fourniture gratuite de manuels aux élèves. La commission note aussi qu’en 2005, le Département du travail a adopté une politique intitulée «Cadre d’action pour l’enseignement non scolaire», et créé une nouvelle institution, le Bureau de l’enseignement non scolaire, qui relève du ministère de l’Enseignement primaire et de l’enseignement de masse. Ce bureau est chargé de veiller à la mise en œuvre de divers programmes d’enseignement non scolaire dans le pays, notamment de la deuxième phase d’un projet de l’UNICEF, approuvée depuis peu. Ce projet est destiné aux enfants qui travaillent dans des zones urbaines et qui sont marginalisés. Exécuté dans six villes, il vise à apporter à 200 000 enfants qui travaillent un enseignement de base favorisant leur autonomie fonctionnelle.
La commission estime que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer un enseignement de base gratuit et améliorer la fréquentation scolaire, notamment dans le secondaire. Elle lui demande de transmettre des informations sur les effets de la politique et des divers programmes d’enseignement non scolaire, notamment du projet de l’UNICEF, en termes d’amélioration des taux de scolarisation et de réduction des taux de décrochage scolaire. Elle lui demande aussi de transmettre des statistiques à jour sur la scolarisation et le décrochage scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants qui travaillent dans le secteur des transports routiers. La commission avait noté que d’après l’étude Baseline survey on child workers in the road transport sector, 2003, réalisée en mars 2004 par le Bureau des statistiques du Bangladesh, 85 600 personnes de moins de 18 ans travaillaient dans les transports routiers. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants qui travaillent dans ce secteur bénéficient des programmes d’enseignements scolaire et non scolaire, et des formations professionnelles proposés par de nombreuses ONG. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont cessé de travailler dans le secteur des transports routiers, et qui ont pu être réadaptés grâce à un enseignement scolaire ou non scolaire, ou une formation professionnelle.
2. Enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission note que d’après le rapport d’activité technique du 7 mars 2007 concernant le projet «Prévention et élimination de certaines des pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle à Dacca», ce projet a permis de soustraire 4 648 enfants de l’exploitation grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation; 3 007 enfants ont été partiellement soustraits de l’exploitation. La commission note aussi que dans le cadre du PAD, l’économie informelle urbaine et l’économie informelle rurale sont deux des neuf domaines d’intervention définis pour le projet d’appui au PAD de l’OIT/IPEC. A cet égard, il est prévu d’exécuter un programme du PAD pour l’économie informelle urbaine. Il s’appliquerait uniquement à la métropole de Dacca, car il s’agirait de mettre au point un modèle viable de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants, qui pourrait être étendu ou repris dans d’autres zones métropolitaines du Bangladesh. La commission note aussi qu’un programme du PAD pour l’économie informelle rurale est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution du programme du PAD pour l’économie informelle urbaine et sur l’élaboration du programme pour l’économie informelle rurale, et d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits des pires formes de travail des enfants dans ces secteurs grâce à ces programmes.
3. Enfants des rues. La commission avait noté que d’après l’enquête de 2003 sur les enfants des rues au Bangladesh, le pays comptait 2 500 enfants des rues, dont 97 pour cent de garçons. Selon cette enquête, plus de 57 pour cent des enfants des rues déclaraient avoir été malades et 48 pour cent s’être blessés en travaillant. Elle avait noté que, grâce aux activités éducatives et d’assistance sociale organisées par différentes ONG nationales et internationales, bon nombre d’enfants des rues n’étaient plus astreints à des travaux. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet du PAD pour l’économie informelle urbaine, exécuté actuellement par le ministère du Travail et de l’Emploi, vise à contribuer à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel urbain, et qu’il concerne aussi les enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Estimant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants des rues effectivement soustraits des pires formes de travail des enfants grâce aux activités éducatives et d’assistance sociale menées par les ONG, et à l’exécution du programme du PAD, réadaptés et réinsérés dans la société.
Article 8. Elimination de la pauvreté. La commission avait noté qu’un volet du PAD visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, lancé en juin 2004, consistait à améliorer la connaissance des liens existants entre pauvreté, démographie et diverses formes de travail des enfants, le but étant de concevoir une politique de développement et des programmes de lutte contre la pauvreté permettant de faire reculer le travail des enfants, surtout dans ses pires formes. La commission note que, d’après le programme du pays sur le travail décent pour la période 2006-2010, le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), préparé en 2005, est l’élément clé du cadre de développement national mis en place par le gouvernement afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015. Le DSRP prévoit une stratégie à moyen terme complète qui vise à réduire la pauvreté rapidement grâce à huit programmes stratégiques à moyen terme portant sur l’emploi, la nutrition, l’éducation de qualité, la gouvernance locale, la santé maternelle, l’eau salubre et l’assainissement, la justice pénale et le suivi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le DSRP et le Plan d’action national pour les enfants (2005-2010) ont eu des effets très positifs pour éliminer le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que la deuxième phase du DSRP, qui porte sur la période 2009 à 2011, est actuellement mise en œuvre. Estimant que la réduction de la pauvreté contribue à mettre fin au cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus concrètes sur les effets importants qu’ont eus le DSRP et le programme du pays sur le travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que d’après le rapport d’activité technique concernant le PAD, dans le cadre de la phase préparatoire de ce programme, le Bureau des statistiques du Bangladesh a réalisé 13 études sur différents thèmes, notamment l’éducation, la réduction de la pauvreté, la mobilisation sociale et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques collectées dans le cadre de ces études. Elle le prie à nouveau de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des statistiques sur l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.